En cas de contravention, les témoins doivent commander et faire mettre arme bas.

Art. 7.—Il est permis au blessé de riposter en face de son adversaire, mais dans l'espace d'une minute à dater du moment où il est frappé.

Il lui est accordé deux minutes s'il est à terre.

Art. 8.—Quelquefois dans ce duel l'insulté demande à ce que deux pistolets soient mis à la disposition de chacun des combattants.

S'il ne se trouve pas dans la catégorie de l'article 30 du chapitre Ier, les témoins doivent rejeter absolument cette demande.

Art. 9.—Dans le cas où cette demande serait admise, la même paire de pistolets ne peut servir à un seul des combattants, chacun doit se servir d'un pistolet de chaque paire.

Par extraordinaire et sur une demande formelle de leur part, les témoins peuvent leur accorder la faculté de se servir chacun de leurs propres armes.

Art. 10.—Dans le cas prévu par le précédent article 8, les témoins ne peuvent arrêter le duel qu'après les quatre coups tirés, à moins qu'il n'y ait un blessé.

Lorsqu'il y a blessure, le combat doit toujours être arrêté et le blessé, s'il n'a pas instantanément fait feu en recevant la blessure, ne doit plus le faire, parce que l'adversaire pouvant avoir gardé son second coup, conserverait, même en essuyant son feu, un trop grand avantage sur lui.

Art. 11.—Si le duel continue, on se conforme aux prescriptions précédentes.