Art. 2.—Ils marquent le plus également possible les places destinées aux combattants à l'extrémité de chaque ligne parallèle en regard l'une de l'autre.

Art. 3.—L'insulté a la faculté de se servir de ses armes, seulement s'il se trouve dans la catégorie du 23e article du chapitre Ier.

On se conforme du reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel de pied ferme.

Art. 4.—Il est également facultatif aux témoins de permettre à chacun de se servir de ses propres armes.

Dans le cas contraire, les armes doivent être égales et de la même paire de pistolets.

Art. 5.—Après avoir remis les armes aux combattants, les témoins prennent leur place par couple, c'est-à-dire deux témoins adversaires derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre. Ils se placent en ordre inverse de manière à être défilés contre le feu, et cependant à portée de surveiller le combat et de faire arrêter s'il y a lieu.

Art. 6.—Le témoin désigné par le sort pour diriger la rencontre donne le signal par le commandement: «Marchez!»

Art. 7.—Dans ce duel, les combattants marchent à volonté, chacun dans la direction de la ligne qui lui a été tracée, ce qui le rapproche nécessairement de son adversaire soit que ce dernier ait marché, soit qu'il ait cru devoir s'arrêter sur un point quelconque de la ligne qui lui a été tracée à lui-même.

Art. 8.—Celui des combattants qui veut faire feu doit s'arrêter, mais il peut s'arrêter sans faire feu, et marcher après avoir essuyé le feu de son adversaire; chacun des combattant peut tirer quand bon lui semble.

Art. 9.—Le blessé peut faire feu sur son adversaire, lequel n'est point obligé d'avancer. Il doit user de cette faculté dans l'espace de deux minutes à dater du moment où il est tombé.