On peut exprimer son avis sur une personne qui veut remplir une place (370); critiquer un ouvrage d'histoire et de littérature, donner son opinion sur la capacité de l'auteur, pourvu que l'opinion ainsi publiée ne serve pas de prétexte pour couvrir l'intention perverse de préjudicier à la partie qui en est l'objet (370).

L'allégation signifie non seulement l'assertion directe d'un fait, mais toute espèce de discours, de caricature ou d'allusion, par lesquels les auditeurs ou spectateurs peuvent comprendre ce que l'on désire insinuer (384).

L'article 386 trace les limites dans lesquelles doit se renfermer la discussion dont les actes officiels ou la conduite des hommes publics peuvent être l'objet; il établit ce qu'il est permis de dire ou d'écrire par les juges, avocats ou témoins, dans les procès pendants ou à intenter.

La mémoire des morts devant être protégée sans léser les droits de l'histoire, l'article 383 établit:

1o Que nulle poursuite ne peut avoir lieu que par délibération d'une assemblée de famille.

2o Tout exposé critique est permis pourvu qu'il soit le résultat impartial de recherches historiques ou littéraires et non celui d'un projet de diffamation.

Quant aux peines applicables, elles consistent dans l'amende et l'emprisonnement ou dans tous les deux ensemble.

L'emprisonnement est simple, quand il se limite à la prison commune, avec faculté d'étudier, d'écrire, de communiquer avec la famille aux heures fixées par les règlements. Il est étroit ou restreint, quand le détenu est renfermé en cellule, soumis à la ration des prisonniers et sans communication avec le dehors.

L'imputation d'un crime est punie d'une amende ne dépassant pas 3000 piastres ou d'un emprisonnement d'une année ou de deux. L'emprisonnement peut être restreint pendant une partie ou la totalité de la peine. Si la diffamation n'impute pas un crime, la peine est diminuée d'un quart.

Si la diffamation est faite par libelle, l'emprisonnement est toujours étroit dans la peine prononcée (Art. 362).