D'une arrestation de trois à sept jours.
Art. 1503.—Quiconque s'étant battu en duel aura tué son adversaire ou lui aura causé de graves blessures, s'il est avec cela l'agresseur ou bien si l'on ne peut décider qui est l'agresseur, mais s'il est prouvé qu'il est le provocateur, est puni en cas de mort:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à six ans et huit mois.
Et en cas de blessures graves et de mutilation:
De la même peine pour un temps de deux à quatre ans.
Si pourtant ce n'était pas lui qui était cause de la rencontre et que la provocation lui ait été adressée par son adversaire, il sera puni en cas de mort:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à quatre ans.
Et en cas de mutilation ou de blessures graves mais non mortelles:
De la même peine pour un temps de huit mois à deux ans.
Art. 1504.—Si en acceptant la provocation il a été convenu entre les combattants de se battre à mort et si par suite d'une telle convention l'un des adversaires a été tué ou mortellement blessé, le coupable sera puni, au cas où cette condition aura été proposé par lui: