Et dans les autres cas d'un emprisonnement de deux à quatre mois.
N. B. Les médecins invités pour porter secours aux blessés ne sont pas considérés comme témoins.
Art. 1508.—Si les témoins du duel sont convaincus non seulement de n'avoir pas employé tous les moyens possibles de persuasion pour prévenir ou faire cesser le combat, mais d'avoir au contraire excité les combattants à continuer ou à renouveler le duel, ils seront punis:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux ans huit mois à quatre ans.
Art. 1509.—Si le duel a eu lieu sans témoins, et s'il a eu pour résultat la mort ou des blessures graves, le coupable sera puni:
De la peine instituée par l'article 1504, pour avoir proposé ou accepté de se battre à mort.
Mais si cette rencontre n'a eu pour suite ni la mort, ni des blessures graves, les coupables ne seront punis que de la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et quatre mois à trois ans.
Art. 1510.—Quiconque aura tué en duel son adversaire ou lui aura porté une blessure grave, en employant la trahison, sera puni:
Du maximum de la peine établie par l'article 1454 du présent Code pour meurtre avec préméditation.
Et si le duel a eu lieu sans témoins: