Cette institution se généralisa bientôt et s'introduisit successivement dans les habitudes juridiques des autres peuples barbares. On la rencontre dans les lois des Francs ripuaires, dans celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, des Frisons, des Saxons et des Lombards. L'histoire romaine (Velleius Paterculus, lib. II, 118) nous apprend que c'était la coutume des anciens Germains de terminer par les armes, leurs différends privés.
La loi salique, sauf dans quelques cas très rares et exceptionnels, n'admettait ni la preuve négative par serment ni le combat judiciaire. On observa bientôt combien les mœurs l'emportent sur les lois écrites: cette loi tomba dans l'oubli, et le combat judiciaire s'établit, même parmi les peuples qu'elle régissait.
Au IXe siècle, ce préjugé avait pris de si profondes racines dans les habitudes publiques, et les abus du système qu'il avait remplacé étaient si grands que Charlemagne crut devoir le tolérer par une disposition expresse. (L. Longobard., lib. II, tit. LV, 1, 23.) Forcé d'opter entre deux maux, ce souverain s'efforçait de choisir le moindre.
Cependant, dès son origine même, le combat judiciaire dut essuyer les résistances et les protestations de l'Église. Saint Avit, archevêque de Vienne, adressa à Gondebaud lui-même ses remontrances. Plus tard, saint Agobard, archevêque de Lyon, sollicita énergiquement auprès de Louis le Débonnaire l'abolition de la loi gombette et le retour à la loi salique. L'Église ne se borne pas à adresser de simples remontrances aux souverains, elle établit des peines.
Ainsi on remarque dans les actes du 3e concile de Valence, tenu l'an 855, sous le pontificat de Léon IV, un canon qui déclare assassin celui qui en pareil combat se sera rendu coupable d'homicide ou de blessures graves, le bannit de l'assemblée des fidèles, etc., etc.
Quiconque aura succombé dans le combat, sera considéré comme s'étant suicidé et sera privé de la sépulture ecclésiastique. (Concile de Valence, canon 12.)
Le pouvoir ecclésiastique soutint la lutte dans deux conciles, en demandant que la véracité d'une charte produite pour prendre possession d'un héritage fût certifiée par le serment dans les églises. Les seigneurs persistaient de leur côté à demander le jugement de Dieu, c'est-à-dire la preuve par combat.
Enfin, l'empereur Othon II donne gain de cause à la noblesse par une constitution publiée l'an 969 (V. L. Longobard., lib. II, tit. LV, cap. XXXIV).
La force d'impulsion fut telle que le combat judiciaire pénétra jusque dans les tribunaux ecclésiastiques, et, non seulement les parties contondantes, mais les témoins et même les juges pouvaient être appelés en champ clos (Voir l'Esprit des lois, liv. XXI, chap. XXIII et suivants). Les femmes soutenaient leurs querelles par le moyen de champions.
Cependant avec le temps, la raison commença à prendre le dessus. Les tribunaux ecclésiastiques se mirent à obéir aux injonctions pontificales. La réaction qui s'opérait déjà dans les esprits, se manifesta dans la charte accordée par le roi Louis le Jeune à la ville d'Orléans, en 1168. Cette charte porte qu'il ne pourra y avoir bataille entre deux parties pour une dette de cinq sols et de moins (Laurière, t. I, page 15).