»Reste le père de la nouvelle espouse, auquel, s'il fondoit ses plaintes sur quelques formalités non gardées, faudroit adviser un peu de plus près de response pertinente, selon le défault qu'il y vouldroit remarquer; mais n'estant pas cela qui le meult, ains son consentement qui n'y est intervenu et lequel il est vraysemblable qu'il dira n'avoir pas seulement esté requis, à celà il y a beaucoup de quoy se défendre; car, la dureté de laquelle, par l'espace de trois ans et demy, il a esté envers sadite fille, ayant comme despouillé toute affection paternelle, sans la vouloir, en païs estrange où elle estoit, secourir d'un seul denier, non pas mander une seule bonne parole, ny recevoir seulement une lettre de sa part, excuse assés ladite fille de ne s'estre point adressée à luy, pour n'en recevoir sinon un refus tout à plat, non fondé sur cognoissance de cause, mais simplement pour la hayne de religion. Comme ainsi soit qu'il auroit tousjours fait entendre que, tant qu'elle suivroit ceste maudite religion, ainsi qu'il a accoustumé de la nommer, qu'il n'en vouloit ouyr parler en façon du monde, mais quand elle voudroit reprendre celle de ses pères, il la marieroit honorablement et avec pareil advantage que ses sœurs, jusques à luy faire porter parole et escrire, par la belle-mère et par la sœur de ladite dame, d'un party grand en France et d'un autre encore plus grand en païs estrange. Par où il appert que le mariage ne luy a pas dépleu simplement, ny la personne ou qualité particulière de celuy qu'elle a espousé; ains la seule qualité de religion et de la querelle qu'il soutient, laquelle luy est commune avec tant d'autres roys, princes et grands seigneurs de la chrestienté, qui a esté cause que on ne s'est pas trop donné de peine de le rechercher, pour n'en recevoir qu'un refus; conjoint avec injure et menace, et tout effort en oultre pour l'empescher, s'il eût pû, comme il est certain qu'il s'en fust mis en peine; mais si luy on a ou bien voulu faire sentir quelque chose, tant par les mémoires qui luy en ont esté baillés, un mois ou deux auparavant, comme par les bruicts qui coururent tout publiquement. La royne à qui il avoit esté communicqué et au roy, et lesquels ne le voulurent oncques empescher ou défendre, l'ayant dit en pleine table, à Reims, lors du sacre. Ainsi ladite dame a pû, sans attendre le consentement de sondit père, dont le refus n'eust esté fondé que sur la seule cause de religion (passer outre); et en nos églises nous ne faisons nulle difficulté d'espouser ceux qui font apparoistre du refus du père, qui ne seroit fondé que sur la seule cause de religion, estant mesmement émancipée par l'aage atteint et passé de vingt-six ans, autorisée et induite à ce faire par monseigneur l'Electeur, qui luy avoit servy, l'espace de trois ans et demy, et servoit encore de père, fortifiée des advis de madame la duchesse de Bouillon, sa sœur, du roi de Navarre et prince de Condé, ses parens bien proches, qui ne l'ont trouvé mauvais; particulièrement cestuy-cy l'en a conseillé et gratifié par lettres.»

§ 3.

Extrait de l'avis de M. Feugheran touchant le mariage du prince d'Orange.
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 216.)

«..... Puisque non seulement monseigneur le comte Jehan, prince souverain et naturel magistrat de la partie offensante, a usé de son droit de prévention, mais aussi, que le consistoire du surintendant, ou le surintendant en l'autorité légitime, a practiqué et exercé le deu de la charge qu'il a en cest affaire, rien, à mon opinion, ne manque à cette formalité, sinon un acte authentique pour confirmation et tesmoignage publicq d'un fait si important.

»Pour le regard du magistrat, il me semble, soubs correction, qu'il n'est besoin de faire mention que monseigneur ait encores part à la domination et souveraineté du lieu où le jugement a esté fait, mais qu'il faut fermement insister sur la compétence de M. le comte Jehan, qui non seulement est magistrat en tout dudit lieu, mais a fait et parfait les procès sans évocation ou appellation interjetée par la partie qui se fût sentie grevée.

»... Je m'arresterai à (cette récapitulation), à savoir: la vérification du crime commis, la confession d'iceluy, le jugement et cognoissance tant ecclésiastique que civile, brief, l'observation des formalités juridiques autant exacte que les qualités des personnes, lieux et temps l'ont requis ou enduré.

V

Mémoire pour le comte de Hohenloo, allant de la part du prince d'Orange vers le comte Jean de Nassau, l'électeur palatin et son épouse, et mademoiselle de Bourbon. 24 avril 1575.
(Groen van Prinsterer, Correspondance, 1re série, t. V, p. 189.)

»Premièrement il donnera à mon frère ample déclaration des lettres que j'ay receu de M. Zuleger, desquelles copie luy est baillée, et luy déclarera mon intention estre de passer oultre, l'ayant à cest effect prié d'aller vers mademoiselle, résoudre avec elle de tout ce qui concerne ce faict, et sur cela luy déclarer son consentement.

»Après communicquera mondit frère avecq luy par quel moïen on la pourroit faire venir, ou par la voie d'Embden, ou bien droit par la rivière; ce que, pour moy, j'aimerois mieulx, tant pour éviter despense et longueur, que pour aultres incommoditez. Advisera donc avec mondit frère quel moïen il y pourroit avoir de descendre par la rivière, sans danger.