Contrat de mariage de Guillaume de Nassau et de Charlotte de Bourbon. 7 juin 1575.
(Archives de la maison d'Orange-Nassau, no 2.127.)
«Hault et puissant seigneur, messire Guillaume, par la grâce de Dieu, prince d'Orange, conte de Nassau, etc., etc., gouverneur et capitaine général du conté et pays de Bourgoigne, Hollande, Zélande, Westfrise et Utrecht, d'une part;
»Et la très illustre princesse, madamoiselle Charlotte de Bourbon, fille de M. le duc de Montpensier, assistée du sieur Franchois Daverly, seigneur de Minay, comme ayant procuration, puissance et authorité, pour et au nom de très illustre prince Frédéric, électeur, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, etc., etc., qui entend à ladite princesse tenir lieu de père, en ce contrat, d'assister, insister, ordonner, pourveoir et passer oultre en tous les pointz concernant le contract de mariage, ainsy qu'appert par la patente sur ce dépeschée par monseigneur l'électeur, à Heydelberg, en date du cinquiesme de may 1575, signée de sa main et scellée de son scéel en cire rouge, à double queue, d'autre part;
»Estans, au nom et à l'honneur de Dieu, résoluz de se joindre par le saint lien du mariage, sont ensemble, par manyère de contract anté-nuptial, accordez et convenuz comme en suit:
»Puisque la principauté d'Orange et les aultres biens dudit sieur prince sont, pour une bonne part, affectez et obligez aux enfans des précédens mariages, et que Son Excellence n'a, pour le présent, près de soy, les instrumens des contrats anté-nuptiaux passez éz dicts mariages et conséquemment ignore, en partie, quels biens soient libres, ne sçauroit ledit sieur prince assigner sur iceulx aulcun partaige asseuré aux enfans qui, par la grâce de Dieu, de ce mariage seront procréés, ne douaire à ladite princesse, selon l'envie et grand desir qu'il a, et que la grandeur et qualité de ladite princesse méritent, néantmoins voulant ledit sieur prince, en ce cas, pourvoir, le mieulx que sera possible, est convenu et accordé: Que les enfans qui seront procréés de ce mariage succéderont en tous droits, noms, raisons et actions que ledit sieur prince a ou peult avoir en France, au regard du roy très chrétien et contre aultres particuliers, tant pour le regard des sommes de deniers, que sur la maison d'Estampes, sur le comté de Toudre, comté de Charny, Ponbienne et quatre baronnies de Dauphiné, item ès maisons que ledit sieur prince a de la ville de Middelbourg, et que présentement fait bastir en la ville de sainte-Gertrudenberg, et, en somme, en tous aultres et quelconques biens, seigneuries et terres qui paravant ne sont aux enfans des précédens mariages, ny par leur propre nature affectez ou aultrement obligez, sans que les enfans précédens y pourront prétendre part ou portion, tant et si longtemps qu'il y demeurera hors de ce présent mariage; comme aussi les enfans du présent mariage ne pourront prétendre succession sur les biens paravant affectez et obligez aux enfans précédens eulx ou hoirs d'eulx demeurant en estre. Item que les biens que Dieu par sa faveur et grâce largira et fera conquérir ou acquérir audit sieur prince, durant ce mariage, seront semblablement tenuz au prouffit des enfans de ce mariage, et qu'eulx seuls y succéderont. Et en cas que ledit sieur prince vint à trespasser, devant elle, sans hoirs de ce présent mariage, ou iceulx défaillans, que, en tel cas, ladite princesse jouira franchement et quiétement, en forme de douaire, et sa vie durant, de tous droits, actions, maisons, biens, seigneuries et terres cy-dessus assignez aux enfants de ce mariage, et que les biens par la faveur de Dieu conquis ou acquis durant ce mariage par ledit sieur prince appartiendront à elle en propriété; comme aussy, si ladite princesse vient à trespasser devant ledit sieur prince, sans hoirs, ou iceulx défaillans, lesdits biens compris ou acquis par ledit sieur prince appartiendront en propriété audit sieur prince.
»En vertu de tout ce que dessus sont esté faicts de ce présent contract de mariage trois instrumens de mesme teneur, chacun signé de mondit sieur le prince et de madamoiselle la princesse, et aussi du sieur de Minay susdit, y estant aussi apposé le sceau de mondit sieur le prince, muni de ses armes.
»Le tout fait et conclu en la ville de La Brille, le septième jour de juin, l'an de grâce XVe soixante et quinze.
»Soubsignez Guillaume de Nassau, Charlotte de Bourbon, François Daverly.»
»Sur le pli estoit escript: par ordonnance de monseigneur le prince, et signé Brunynck, scellé du scel de Son Excellence, en cire rouge.»
Na.—A la suite d'un double de cet acte, que contiennent les archives de M. le duc de La Trémoille, est inscrite la mention suivante: