Celui de Venise était vivement pressé par la cour de Rome de permettre l'introduction de l'inquisition dans son territoire. Vers le milieu du XIIIe siècle, il consentit à prendre des mesures contre les hérétiques; mais sans se dessaisir, en faveur des ecclésiastiques, de l'autorité inaliénable qui appartient aux princes temporels.
Il fut réglé qu'il y aurait des juges séculiers chargés de recevoir les dénonciations contre l'hérésie; que ces magistrats renverraient à des docteurs ecclésiastiques l'examen de la doctrine soupçonnée d'erreur; que ceux-ci en feraient leur rapport et qu'ensuite les magistrats civils prononceraient sur la culpabilité des accusés et sur l'application des peines.
C'était assurément tout ce qu'on pouvait faire de plus sage au XIIIe siècle. La cour de Rome était loin de s'en contenter; elle voulait que les juges ecclésiastiques eussent la plénitude de la juridiction, et que le magistrat civil n'intervînt nullement dans les choses qui ne sont point de l'ordre temporel. Cette doctrine aurait pu être soutenue si les peines n'eussent été que spirituelles comme les délits; mais ses peines allaient jusqu'à la confiscation des biens, à la privation de la liberté, même de la vie.
Le gouvernement vénitien négocia long-temps pour obtenir que l'église se relâchât de ses prétentions, il résista aux bulles de dix papes[316]; enfin on trouva un tempérament qui laissait aux juges du saint-office la plénitude de juridiction qu'ils réclamaient, et qui cependant en empêchait l'abus, parce qu'on ne leur permettait d'exercer cette autorité que sous la surveillance des magistrats.
Concordat de 1289, avec le pape. Voici ce qui fut réglé par le concordat du 28 août 1289[317]. Dans la capitale, le tribunal du saint-office devait se composer du nonce pontifical, de l'évêque de Venise et d'un religieux; Limites des pouvoirs de l'inquisition. les deux derniers, malgré leur commission du pape, ne pouvaient exercer ce ministère qu'après avoir reçu des provisions du doge. Dans les provinces, le pape nommait également les inquisiteurs; mais, quand ils n'étaient pas agréés par le gouvernement, ils ne recevaient point de provisions, et la cour de Rome se voyait obligée de faire un autre choix.
Trois sénateurs à Venise, dans les provinces trois magistrats, assistaient à toutes les assemblées du tribunal; tout ce qui s'y passait hors de leur présence était nul de plein droit. Ils pouvaient suspendre les délibérations, empêcher l'exécution des sentences, lorsqu'ils les jugeaient contraires aux lois ou à l'intérêt de la république: ils juraient de ne rien celer au sénat de ce qui se passerait au saint-office: ils devaient s'opposer à la publication, même à l'insertion sur les registres de l'inquisition, de toute bulle qui n'aurait pas été approuvée par le grand conseil. Jamais les magistrats assistants du tribunal de l'inquisition ne pouvaient être pris parmi ceux qui avaient, soit par eux-mêmes, soit par leurs proches, quelques intérêts à la cour pontificale; jamais les procès ne pouvaient être évoqués à Rome, ni ailleurs. À ce sujet on cite l'exemple d'un hérétique de Padoue, contre lequel le grand-inquisiteur de Rome avait informé et qu'il réclama pendant cinq ans. Le gouvernement vénitien ne voulut jamais permettre l'extradition de l'accusé, qui finit par être mis en liberté sans jugement, apparemment parce que les erreurs dont on l'accusait pouvaient ne pas être des hérésies aux yeux de la puissance séculière.
Sa juridiction. La juridiction du saint-office était rigoureusement restreinte au crime d'hérésie. Les Juifs établis sur les terres de la république n'étaient point justiciables de ce tribunal, et on en donnait cette raison, que l'autorité ecclésiastique ne pouvait s'étendre sur ceux qui n'étaient pas du corps de l'église.
Cette juridiction ne s'étendait pas non plus sur les Grecs; parce qu'il n'était pas juste que la cour romaine fût juge dans sa propre cause: ni sur les bigames; parce que, le second mariage étant nul, il ne pouvait y avoir abus du sacrement, mais seulement violation de l'ordre civil: ni sur les blasphémateurs, et à plus forte raison sur les usuriers: ni enfin sur les sorciers ou magiciens, à moins qu'ils n'eussent fait abus des sacrements.
Les biens des condamnés restaient à leurs héritiers naturels.
Quant aux écrits, on ne pouvait pas, à cette époque, en prévoir le danger; l'imprimerie n'était pas encore inventée. Dans la suite, l'inquisition eut le droit d'examiner les livres, mais seulement ceux qui pouvaient intéresser la foi. La permission et la défense d'imprimer furent exclusivement réservées aux magistrats. On pouvait s'en rapporter à leur vigilance: l'aristocratie est à cet égard le moins tolérant des gouvernements.