XV. Traité entre la république et le sultan Mahomet II. 1454. Mais la ruine de l'établissement lui-même était une perte d'une bien autre importance. Venise, consternée de ce désastre, ne vit de ressources que dans les soumissions qu'elle fit faire au sultan. Barthélemi Marcello, chargé de cette mission, négocia pendant tout un an, et, après avoir payé la rançon de ses compatriotes, il obtint les conditions suivantes[237]. Le sultan jura, par Mahomet, par les vingt-quatre prophètes (plus ou moins), par l'âme de son père et la sienne, enfin par son épée, qu'il voulait renouer avec l'illustrissime et excellentissime seigneurie ducale de Venise l'amitié établie par le traité d'Andrinople. En conséquence, il fut arrêté que, de part et d'autre, on se garantirait de tout dommage; que les Vénitiens pourraient entrer, circuler, et commercer librement dans tout l'empire; que leurs vaisseaux seraient reçus dans tous les ports; que le duc de Naxe, en qualité de vassal de la seigneurie, serait compris dans cette paix et n'aurait aucun tribut à payer au sultan; qu'à raison des établissements possédés par la seigneurie dans l'étendue de l'empire, notamment pour Scutari et les autres places de la côte d'Albanie, elle devrait annuellement une redevance de deux cent trente-six ducats; que tout esclave vénitien serait rendu sans difficulté, à moins qu'il ne se fût fait musulman, auquel cas il serait payé à la seigneurie une indemnité de mille aspres; que le commerce vénitien serait assujetti à un droit de deux pour cent sur la valeur de toutes les marchandises achetées ou vendues; mais que celles non vendues ne seraient point soumises à ce droit; que tous les vaisseaux vénitiens qui passeraient le détroit seraient tenus de toucher au port de Constantinople, soit en allant, soit en revenant, et pourraient s'y pourvoir de tout ce qui leur serait nécessaire, et en partir librement; que tous les effets ou marchandises venant de la mer Noire, appartenant à des sujets d'une nation chrétienne, pourraient être exportés sans empêchement ou vendus, en payant dans ce cas le droit de deux pour cent de leur valeur; que les habitants de Péra, actuellement débiteurs des Vénitiens, seraient, excepté les Génois, obligés d'acquitter ces dettes; que cependant on en défalquerait ce qui aurait pu tomber à la charge des Vénitiens dans les contributions levées par le grand-seigneur; que le patriarche de Constantinople conserverait tous les revenus dont il jouissait dans le territoire possédé par les Vénitiens au temps où l'empire de Romanie existait; que les sujets turcs, trafiquant dans les pays de la république, ne seraient assujettis qu'aux droits payés par les Vénitiens dans l'empire du sultan; que, si des navires de l'une des puissances se réfugiaient dans les ports ou sous les forteresses de l'autre, ils y trouveraient asyle et protection; qu'on se rendrait mutuellement tous les déserteurs; qu'on se rendrait également tout ce qui pourrait être sauvé des naufrages; que les propriétés de tous les sujets vénitiens, qui viendraient à décéder ab intestat ou sans héritier, sur le territoire de l'empire, seraient réservées pour être rendues à qui de droit et déposées entre les mains du ministre de Venise ou d'un Vénitien; que la république ne fournirait aucun secours aux ennemis du grand-seigneur, ni le grand-seigneur aux ennemis de la république, soit en hommes, soit en argent, vivres, munitions ou vaisseaux; que la république ne recevrait dans ses villes et châteaux de la Romanie, ou de l'Albanie, aucun ennemi ou sujet rebelle du grand-seigneur, sans pouvoir même leur accorder passage, à défaut de quoi, le sultan serait en droit d'agir contre ces villes et châteaux ainsi qu'il aviserait, et les mesures qu'il jugerait à propos de prendre ne seraient point regardées comme une violation de la paix; que la seigneurie pourrait, à son bon plaisir, envoyer à Constantinople un baile avec sa suite accoutumée, lequel exercerait l'autorité civile sur tous les Vénitiens de condition quelconque, et leur administrerait la justice, le grand-seigneur s'obligeant à lui accorder protection et à lui faire donner assistance sur sa réquisition; que les Vénitiens seraient indemnisés de tous les dommages qu'ils avaient éprouvés avant la prise de Constantinople, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés, de la part des sujets du sultan, en en justifiant, comme de raison, et réciproquement; qu'enfin les Vénitiens pourraient introduire et faire circuler dans l'empire toute sorte d'argent, monnoyé ou non, sans payer aucun droit; à la charge cependant de faire vérifier les espèces à la monnaie.
Ce traité établit assez clairement les rapports qui devaient exister à l'avenir entre l'empire turc et la république. Après cette paix, la seigneurie eut l'ambition de réunir la robe sans couture de Jésus-Christ aux autres reliques de la passion conquises précédemment. Celle-ci faisait partie des trésors de Constantinople tombés au pouvoir du vainqueur; on en offrit dix mille ducats[238]. Les Turcs l'estimèrent bien davantage; le marché n'eut pas lieu; mais, à cette occasion, on avait mis sur les rentes payées par l'état un impôt d'un quart pour cent, qu'on laissa subsister.
XVI. Transaction entre la république et le patriarche d'Aquilée. Le traité avec les Turcs assurait aux Vénitiens la liberté du commerce dans les ports de l'Orient, comme la ligue d'Italie leur avait garanti la tranquille possession de leurs provinces de terre-ferme. Il y en avait une cependant sur laquelle leurs droits n'étaient pas reconnus par un traité spécial fait avec l'ancien possesseur. C'était le Frioul, dont ils avaient dépouillé le patriarche d'Aquilée, en 1417. Les successeurs de ce patriarche avaient protesté contre cette usurpation, le concile de Bâle avait ordonné la restitution, la république l'avait éludée, mais sans la refuser nettement. Elle jugea nécessaire de faire légitimer sa possession; et, pour cela, elle profita des réclamations que reproduisait un nouveau patriarche.
On lui représenta que les mauvais procédés de son prédécesseur avaient mis la république dans la nécessité de lui faire la guerre, qu'elle ne voulait point se prévaloir de ses succès; mais que, si elle consentait à se dépouiller d'une conquête si justement acquise, ce ne pouvait être qu'à condition qu'on l'indemniserait pleinement de toutes les dépenses que cette guerre lui avait occasionnées.
C'était renvoyer la restitution à un terme indéfini que de la faire dépendre du réglement d'un pareil compte et du paiement d'une somme que le patriarche ne pouvait jamais avoir. Il n'avait à espérer aucune protection efficace contre un état aussi puissant que la république de Venise. La seigneurie lui fit proposer un accommodement, et il se détermina à transiger.
Par cet acte, il reconnut la seigneurie pour souveraine du Frioul: en compensation de cette reconnaissance, la république consentit à ce qu'il exerçât dans toute sa plénitude la juridiction spirituelle sur cette province, lui assigna un revenu de cinq mille ducats d'or, et lui abandonna en outre la ville d'Aquilée, les châteaux de Saint-Vito et de Saint-Daniel avec le domaine temporel de ce territoire, et la haute justice, sous trois conditions, qu'il n'imposerait pas aux sujets de ces domaines des charges excédant cinq mille ducats, qu'il ne disposerait point des fiefs, la seigneurie se les réservant, et que les sujets du patriarche ne pourraient se pourvoir de sel que dans les salines de la république.
Cette transaction, à laquelle on eut soin de donner les formes les plus solennelles, eut lieu quelques années avant les évènements plus importants que je viens de raconter[239].
Translation du siége patriarcal de Grado à Venise. En 1451, le siége patriarcal, établi depuis près de neuf siècles à Grado, fut transféré de cette ville, qui n'était plus qu'un bourg abandonné, à Venise, où il n'y avait eu jusque-là qu'un évêché. Le siége de Grado avait été occupé souvent par des Vénitiens[240]. Le premier patriarche de Venise fut Laurent Justiniani, alors une des lumières de l'église, et à qui ses vertus méritèrent d'être compté au nombre des saints qu'elle invoque aujourd'hui.
Depuis trente ans, la république n'avait pas déposé les armes. Elle avait acquis les provinces de Brescia, de Bergame, de Crême, et la principauté de Ravenne.
XVII. Malheurs du doge François Foscari. Mais ces guerres continuelles faisaient beaucoup de malheureux et de mécontents. Le doge François Foscari, à qui on ne pouvait pardonner d'en avoir été le promoteur, manifesta une seconde fois, en 1442, et probablement avec plus de sincérité que la première, l'intention d'abdiquer sa dignité. Le conseil s'y refusa encore. On avait exigé de lui le serment de ne plus quitter le dogat. Il était déjà avancé dans la vieillesse, conservant cependant beaucoup de force de tête et de caractère, et jouissant de la gloire d'avoir vu la république étendre au loin les limites de ses domaines, pendant son administration.