Telz sont et doibvent estre selon le decret/ les promesses et serment du vassal au seigneur. Par lesquelles promesses appert assez que donc les vassaulx sont tenus d’estre avecques leur seigneur pour le servir en ses guerres a tout bien et loyaument soubz l’obligation de perdre les fiefz que d’eulz tiennent et d’estre confisqué/ et ainsy que dit dieu en l’evangile/ qui n’est aveques moy soit contre moy/ & doibvent estre reputez contre leur seigneur s’ilz en deffaillent/ pource deservent d’estre deboutez de la terre qu’ilz tiennent a celle cause/ mais neantmoins ne les oblige nulle loy de servir a leurs despens/ mais aux propres gaiges du seigneur/ se ce n’est par tel cy que la terre y fust d’ancienneté obligee. Sicomme il est certaines villes qui a leurs propres despens sont tenues de servir le prince par certain temps de aucune quantité de gens en ses guerres/ et est bonne la raison pour quoy ilz ne doibvent pas servir a leurs despens. Neantmoins s’il estoit ainsy que le seigneur n’eust plus de quoy les maintenir et que son demaine ne souffist pas par especial pour garder et deffendre son païs ses subgetz et son droit ilz sont tenus d’eulz tailler et mettre sur certaine ayde pour luy aider & pevent par droit estre contrains s’ilz ne le vouloient faire/ & par especial en cas que les ennemys seroient venus sur sa terre luy courre sus/ car selon droit moult est privilegiee la guerre a deffensive trop plus que l’offensive.

Vray est que selon droit se le roy prince ou seigneur a besoing de prendre telle aide doit bien garder que ce soit sans outrage/ car ce seroit sur sa charge & bien se garde le conseillier que autrement ne le conseille/ car ce seroit grandement a sa damnation. Et ne deveroit le bon roy ou prince escouter tel conseillier/ mais le debouter comme ennemy de son ame. de son corps et de son honneur/ car il luy conseilleroit son damnement & le mettroit en voye de perdre l’amour et la bienveullance de ses subgetz.

Cy fait mencion se les feaulx sont plus tenus de aider au prince souverain que a leur seigneur naturel. vi. c.

Doulz maistre manifie moy & soubz ceste question Je dy puys qu’il est ainsy que le vassal est tenu de aider a son seigneur de qui il tient en fief contre tout homme. Doncques semble il que se le roy ou prince avoit guerre contre aucuns de ses barons que les subgectz des barons qui d’eulz tendroient feussent tenuz de aider a leurs seigneurs contre le roy ou prince/ car au roy n’ont ilz pas promis feaulté/ mais aux seigneurs dont leur fief meuvent sans nulle exception.

Chier amy sans faulte te respondray en bref a ceste question quoy que par assez de raisons me puisse arguer/ disant que aussy bien se peult aider selon droit le petit homme de ses choses que fait le grant/ & doncques pourquoy ne se aidera le baron de ses choses et de ses hommes qui luy ont promis feaulté et non pas au roy/ & autres plusieurs choses que pourrois a ton propos alleguer. Neantmoins te dy que toutes raisons ou contraires sont selon noz loix sont nulles Car seurement nul subgect n’est tenu de aider a celluy de qui il tient en fief contre son souverain seigneur. Ains se meffait soubz criesme capital s’il le fait sicomme de offencer leze magesté car quoy que le baron soit naturel seigneur le roy ou prince est le naturel seigneur soubz qui y sont.

Se tu me ditz dont se parjurerent ilz/ car nul serment ne peut obliger a faire mal/ laquelle chose ilz feroient de soustenir en mauvaistie leur seigneur qui seroit contre son souverain.

Chier maistre autre question plus forte & qui de celle assez deppent faire te vueil. Je suppose que deux barons au royaume de france ou d’autre part aient guerre l’un contre l’autre/ pour laquelle guerre mandent leurs hommes. Advient tantost que le roy ou prince pour ses guerres et pour la deffence de son païs ait a faire de gens si fait son mandement/ auquel sont comprins les hommes des deux barons dessusditz/ sy te mande s’ilz sont tenuz de venir au mandement du roy ou de aller a leur seigneur.

A ceste question en confermant la precedente te respons que selon droit sont tenus de venir au roy et laisser leur seigneur et y assignent les drois troys raisons. La premiere est que le roy ou souverain prince regarde la commune utilité du royaume ou pays laquelle doibt estre plus privilegiee que la singuliere utilité de une baronnie.

La seconde qu’ilz sont tenus au roy de generale juridicion qui est de plus grant auctorité et sy a haulte juridicion sur la petite baronnye.

La tierce raison est qu’il n’appartient que ledit petit officier ait puissance d’estre obey pardevant le seigneur et pert sa puissance sy tost que le souverain ou l’auctorité du seigneur vient avant/ ainsy comme la lueur ou clerté de la chandeille est petite si tost que le ray du soleil y survient.