Il sera placé un colonel ou major pour deux bataillons. Le ministre dirigera aux dépôts des régiments tout ce qu'il y a de disponible pour compléter les régiments de l'armée.

Art. 19..

Les colonels, les aigles et les musiques resteront avec les bataillons qui resteront aux corps d'armée.

Art. 20..

Le commandant de chaque corps d'armée fera dresser un procès-verbal de l'organisation de son corps, dont il sera envoyé copie au major général.

Art. 21..

L'artillerie de chaque division sera commandée par un officier supérieur; elle sera composée de deux batteries à pied: en outre, il y aura une compagnie de sapeurs et son caisson d'outils à chaque division, ainsi que les administrations et ambulances nécessaires à chaque division.

Art. 22..

Ces corps devant être portés successivement à quatre divisions, le général d'artillerie prendra des mesures pour que leur artillerie soit composée de huit batteries à pied, deux batteries à cheval et une batterie de réserve.

Art. 23..