«Vainement les auteurs du Code pénal, cédant à un sentiment d'humanité et de justice et aux leçons de la prudence, avaient prescrit de ne frapper, et même de ne poursuivre que les auteurs et les chefs, soit qu'il s'agisse d'une association de malfaiteurs, soit qu'il s'agisse de punir un attroupement séditieux. (Articles 100, 267 et 292.)

«Vainement ici les procédures elles-mêmes attestaient-elles que les auteurs ou directeurs vrais ou apparents du complot étaient contumaces; que les infortunés qui gémissaient aux pieds de la cour prévôtale n'étaient presque tous que de misérables paysans, qui s'étaient assemblés en tumulte au bruit du tocsin et s'étaient dissipés, peu d'heures après s'être réunis, sans avoir reçu les armes qui leur avaient été promises, sans avoir vu les chefs qui devaient se mettre à leur tête, et enfin sans avoir fait la plus légère tentative pour exécuter le plan qu'on leur supposait.

«La cour prévôtale, cédant sans doute à l'erreur, mais à l'erreur la plus cruelle et la plus déplorable, a fait passer sur la fatale sellette, à l'aide de ses onze procédures, cent cinquante-cinq accusés, dont cent vingt-deux présents; et, dans ce nombre, le plus considérable peut-être qu'aucune procédure criminelle ait jamais traîné devant les tribunaux, chose horrible à dire! presque aucun n'a échappé à une peine plus ou moins grave. Vingt-huit ont été condamnés à la mort; six aux travaux forcés; trente-quatre à la déportation; quarante-deux à un emprisonnement plus ou moins long, et les autres soumis à une longue surveillance et à un cautionnement qu'ils sont hors d'état de fournir.

«Ainsi, sur un attroupement qui n'a pas excédé deux cent cinquante hommes, et dont soixante seulement étaient armés, plus de cent dix auront été condamnés comme auteurs ou comme chefs de la sédition [22].

[Note 22: ] [ (retour) ] Dans une seule commune, Amberieux, dix-neuf sont désignés comme ayant rempli des emplois.

«Et, de tous ces malheureux, un seul a fait résistance à la force publique en blessant un gendarme qui allait le frapper. Tous les autres ont fui désarmés avant que quelques cavaliers, envoyés à leur poursuite, eussent eu le temps de les atteindre; et ceux qui, dans un premier moment de terreur, avaient cherché un refuge dans les bois étaient sortis de cet asile, se fiant aux proclamations et aux promesses, qui étaient faites par leurs maires et par leurs curés, d'un pardon généreux.

«C'est dans ces circonstances, c'est au mépris de la double garantie qu'offraient à ces hommes égarés et l'indulgence de la loi et la parole de leurs magistrats et de leurs pasteurs, que cent cinquante familles sont plongées dans le deuil, dans la misère et dans la désolation.

«Cet aperçu est révoltant sans doute; il serait facile de le rendre plus révoltant encore, en offrant ici le tableau des irrégularités graves et nombreuses qui ont signalé et l'instruction et les arrêts. On eût dit que la justice et la loi, indignées, avaient refusé, dans cette circonstance, et leurs formes et leur langage. L'accusation, vaguement conçue, était toujours suivie d'une non moins vague condamnation. Souvent même la condamnation supposait un attentat dont l'accusation n'avait pas parlé. En un mot, les arrêts ne ressemblaient que trop souvent à ces jugements en masse qui nous rappellent une si terrible époque, et dans lesquels le seul point important était qu'ils continssent le nom des victimes.

«La douzième procédure n'était pas encore terminée lors de l'arrivée du maréchal dans la dix-neuvième division. Celle-ci était destinée à faire justice des coupables qui pouvaient appartenir à la ville de Lyon.

«L'instruction durait depuis quatre mois, et rien n'annonçait encore le jour du jugement. Le maréchal demanda les causes de ce retard extraordinaire et fâcheux; on ne put en donner de satisfaisantes. Il insista pour qu'il fût mis un terme à l'horrible agonie des malheureux que la hache menaçait encore et à l'épouvante que la contrée entière éprouvait. Il l'obtint avec peine.