Quelle fut la conduite du général Hullin.
Ce n'est pas sans doute la partie de ma tâche la moins pénible, quoiqu'elle soit facile, que celle de faire retomber sur le général Hullin l'accusation qu'il n'a pas craint de diriger contre moi, dans l'unique but de complaire à un autre. Sa vieillesse, ses cheveux blancs, la triste cécité qui l'afflige, l'habit qu'il porte, ma répugnance constante pour des révélations qui pourraient compromettre, m'avaient imposé la réserve que j'ai gardée sur le compte du général Hullin. J'ignorais alors qu'en 1815, profitant de l'espèce de proscription qui me retenait loin de mon pays, il avait présenté au gouvernement un mémoire, dans lequel, pour obtenir la faveur de rester en France, il crut devoir rejeter sur moi les conséquences du jugement rendu contre le duc d'Enghien. L'hypocrite vieillard se garda bien de m'avouer cette démarche au moment de ma publication en 1823.
Une conduite aussi déloyale et la persévérance du comte Hullin à soutenir aujourd'hui ses premières assertions, m'autorisent contre lui à de sévères représailles au nom de la vérité. Mon honneur m'en fait un devoir.
À l'en croire, il aurait reçu à sept heures du soir, le 20 mars, l'ordre verbal du gouverneur de Paris de se rendre à Vincennes pour y présider une commission militaire, dont il lui aurait laissé ignorer l'objet; il n'en aurait été informé qu'à Vincennes même, en recevant l'arrêté du gouvernement, et l'ordre du général en chef Murat, portant la nomination des membres de la commission, et l'injonction de procéder sur-le-champ et sans désemparer.
M. le général Hullin, ainsi que le capitaine-rapporteur, et même le greffier, auraient été sans notions en matière de jugement, ce qui devait expliquer les vices de la sentence.
La commission aurait obtempéré à la demande du prince, d'avoir une entrevue avec le premier consul; mais un général (c'est-à-dire moi) aurait représenté que la demande était inopportune, et le général Hullin y aurait renoncé. D'ailleurs il ne trouvait rien dans la loi qui l'y autorisât.
Les pièces jointes au procès se seraient composées de lettres interceptées, et d'autres documens propres à faire impression sur l'esprit des juges.
Lié par ses sermens, il ne se serait pas déclaré incompétent, il n'aurait pas donné de défenseur à l'accusé, parce que le prince n'avait ni décliné la compétence du tribunal, ni demandé un défenseur, et aucun des membres de la commission ne lui avait rappelé ce devoir.
Il est bien vrai qu'il avait été fait plusieurs rédactions du jugement, entre autres celle qui porte qu'il sera exécuté de suite, et qui a été publiée par le jurisconsulte qui nous a révélé l'existence des pièces du procès; mais, après avoir été signée, cette minute n'aurait pas paru régulière; il en aurait été fait une nouvelle qui aurait constitué le véritable jugement; l'autre minute devait être anéantie sur-le-champ, mais il aurait oublié de le faire. Le général atteste que c'est là la vérité!…
Dans tous les cas, la première comme la seconde minute n'étant pas régulières, le capitaine-rapporteur et l'officier qui a permis l'exécution n'ont pu y voir, sans prévarication, un véritable jugement, et le faire exécuter.