Il convenait sans doute à la sagesse du divin législateur, en fondant la société spirituelle de l'église, d'investir ceux qui la gouvernent de tout ce qui est nécessaire pour la maintenir et la perpétuer. Le pouvoir que J. C. a donné à saint Pierre principalement, et aux apôtres, a passé à leurs successeurs, et par une tradition continue, il durera jusqu'à la fin des siècles. C'est à eux qu'il appartient de statuer sur la doctrine, et de régler ce qui concerne le régime intérieur de l'église: mais en cela leur autorité est circonscrite dans des bornes qu'elle ne doit point franchir. En matière de foi, l'Écriture sainte, la tradition et les conciles sont la règle dont ils ne peuvent s'écarter; dans ce qui a rapport au régime intérieur, la discipline générale, approuvée et reçue dans l'église, fait loi pour eux tant qu'elle n'est point abrogée.
Les décisions de l'église les plus solennelles se font dans les conciles oecuméniques, où sont convoqués tous les évêques de la catholicité, représentant l'église universelle; ils en ont l'infaillibilité, et, d'après les principes catholiques, leurs décrets sur la foi et les moeurs sont reçus comme dictés par le Saint-Esprit. J.C. lui-même a promis que l'erreur ne prévaudrait jamais contre son église. Quant aux décisions des autres conciles, en matière de doctrine et de discipline générale, elles ne font pas loi dans l'église universelle, à moins qu'elle ne les ait adoptées.
Toutefois il est reçu que les usages dont sont en possession les églises particulières, et qui prennent leur source dans l'ancienne discipline, font loi pour ces églises: ils forment, en quelque sorte, leur droit commun, et ils doivent être respectés sous le régime de l'église qui ne respire que charité et condescendance: Saint-Grégoire, parlant de l'église d'Afrique, dit que les usages qui ne nuisent point à la foi catholique doivent demeurer intacts. C'est là cette vraie liberté dont parle le concile d'Éphèse, et qu'il défend expressément de troubler. «Nous faisons consister notre liberté, dit Bossuet, parlant de l'église gallicane, à marcher, autant qu'il se peut, dans le droit commun, qui est le principe, ou plutôt le fondement de tout le bon ordre de l'église, sous la puissance canonique des ordinaires, selon les conciles généraux et les institutions des SS. PP.»
Telle est la nature et la forme du gouvernement de l'église. J. C. lui-même en a posé les bases: il le destinait à être perpétué jusqu'à la fin du monde, à traverser les siècles, au milieu des orages comme dans le calme, et dès-lors il entrait dans son plan de lui donner une forme fixe et immuable, indépendante des temps et des circonstances, et par là d'écarter tout arbitraire, car ce qui est versatile au gré des passions et des intérêts ne peut être de durée. Aussi voyons-nous l'église, pendant les persécutions des trois premiers siècles, parfaitement établie, parfaitement gouvernée. Rien ne prouve mieux combien tout est prévu, tout est bien coordonné. Depuis ce temps-là, Dieu a disposé en sa faveur le coeur des empereurs et des rois: leur protection lui est utile, elle lui est précieuse pour donner une force plus pressante à ses canons, un soutien plus sensible à sa discipline; son gouvernement s'exerce avec plus de tranquillité, mais il n'en reste pas moins toujours le même, c'est-à-dire toujours éloigné des voies arbitraires, comme il est toujours au-dessus des vicissitudes humaines.
SECONDE QUESTION.
«Le Pape peut-il, par des motifs d'affaires temporelles, refuser son intervention dans les affaires spirituelles?»
RÉPONSE.
La primauté d'honneur et de juridiction dont le Pape jouit de droit divin, est toute à l'avantage spirituel de l'église. Loin de vouloir affaiblir une autorité si essentielle à la constitution de l'église, nous croyons ici lui rendre hommage, en répondant à la question qui se présente, que si les affaires temporelles n'ont par elles-mêmes aucun rapport nécessaire avec le spirituel, si elles n'empêchent pas le chef de l'église de remplir librement et avec indépendance les fonctions du ministère apostolique, nous pensons que le Pape ne peut pas, par le seul motif des affaires temporelles, refuser son intervention dans les affaires spirituelles. La distance qui les sépare est du temps à l'éternité.
TROISIÈME ET QUATRIÈME QUESTION.
«Il est hors de doute que, depuis un certain temps, la cour de Rome est resserrée dans un petit nombre de familles; que les affaires de l'église y sont examinées par un petit nombre de prélats et théologiens pris dans de petites localités des environs, et qui ne sont pas à portée de bien voir les grands intérêts de l'église universelle, ni d'en bien juger.