«Le Pape commence par déclarer qu'il ne peut pas croire que des raisons politiques, des mesures militaires, et son refus d'accéder à une partie des demandes qui ont été faites par le gouvernement français, aient été les seuls motifs de l'invasion de Rome et des provinces de l'État romain, qu'il attribue aux vues les plus funestes à la religion.
«S. S. rappelle ensuite son zèle et ses travaux pour le rétablissement du culte en France; mais, continue le Pape, à peine le concordat eut-il été promulgué, qu'il fut anéanti par la publication simultanée des articles organiques, dont le S. P. porta ses plaintes au sacré collége, dans son allocution du 24 mai 1802, où il les présenta comme subversifs de la liberté promise à la religion catholique, et même quelques uns comme indirectement contraires à la doctrine de l'Évangile.
«Le concordat italique ayant été violé de la même manière, ces deux traités, loin d'avoir été salutaires à l'église, sont devenus pour elle de vrais fléaux.
«Toutes les plaintes et les représentations du saint siége ont été éludées. Les demandes que le gouvernement français ne cessa d'ajouter à ses prétentions, mirent le pape dans l'alternative de trahir son ministère apostolique, ou de s'exposer à une déclaration de guerre. Le S. P. prit alors la résolution de ne pas livrer, même par un assentiment tacite, le domaine temporel dont il était dépositaire, et de conserver l'indépendance nécessaire au libre exercice de la puissance spirituelle.
«Le S. P. rappelle ensuite les persécutions par lesquelles on a tenté d'ébranler sa constance.
«En regrettant de ne pouvoir apaiser l'orage par le sacrifice de sa propre vie, et de se voir réduit à surmonter sa douceur naturelle pour faire usage des armes spirituelles qui lui sont confiées, S. S. pense que l'invasion totale de ses États l'oblige de lancer les anathèmes portés par les saints canons, à l'exemple de ses prédécesseurs.
«La bulle déclare alors que tous les auteurs, fauteurs, conseillers et exécuteurs de ces attentats ont encouru l'excommunication prononcée par le droit canonique, surtout par le concile de Trente (session 22, chap. 11); et, s'il en est besoin, le S. P. les excommunie et les anathématise de nouveau, sans nommer personne individuellement.
«S. S. défend d'attenter aux droits et prérogatives des personnes comprises dans cette censure, et termine son décret par les clauses du style.»
D'après ce précis de la bulle du 10 juin 1809, l'attention se porte naturellement sur le mélange des motifs spirituels et temporels énoncés dans le préambule, et sur lesquels est fondée la sentence prononcée par le dispositif.