FIN DE LA RÉPONSE DES ÉVÊQUES.

Nous avons montré, par les exemples de l'antiquité, que l'église a toujours évité de recourir à l'usage des censures envers les souverains, à cause des suites funestes qu'elles pouvaient avoir pour la religion. Heureusement nous n'avons aujourd'hui rien de semblable à redouter. Si nous sommes profondément affligés de l'interruption passagère de nos communications avec le souverain pontife, nous ne sommes point alarmés pour l'avenir. La déclaration publique et si souvent réitérée qu'à faite Sa Majesté, qu'elle ne romprait jamais le lien de l'unité, nous rassure. Nous savons que, si une force aveugle brise tout au gré de ses caprices et de ses passions, la force accompagnée de la sagesse connaît les bornes qu'elle doit respecter, et ne les dépasse jamais. La foi, la hiérarchie de l'église, tous les points essentiels de sa discipline ne recevront aucune atteinte. Les liens sacrés et indissolubles de la subordination catholique continueront à unir les brebis et les pasteurs au premier pasteur, au père commun de tous. Enfin, l'église gallicane, qui s'est distinguée dans tous les temps par la pureté de sa doctrine, par son zèle pour l'unité, par son attachement et son respect filial pour le successeur de saint Pierre et pour l'église de Rome, mère et maîtresse de toutes les églises, conservera précieusement ces sentimens, et sera toujours la première à les manifester.

Nous ne nous en écarterons pas en marchant sur les traces de nos prédécesseurs assemblés en 1510, avec les députés des chapitres et des universités du royaume. À leur exemple, et en empruntant, quoique dans une cause différente, le langage de nos pères assemblés à Chartres, en 1591, au sujet des lettres monitoriales du pape Grégoire XIV, «sans rien diminuer de l'honneur et du respect dus à S. S., et après avoir conféré et mûrement délibéré sur le fait de la bulle, nous disons avoir reconnu, par l'autorité des saints décrets, constitutions canoniques et exemples des saints pères, dont l'antiquité est pleine, droits et libertés de l'église gallicane, desquelles nos prédécesseurs évêques se sont toujours prévalus en pareilles entreprises, à raison des inconvéniens infinis qui s'ensuivraient, au préjudice et à la ruine de notre sainte religion:

«Que les censures et excommunications portées par ladite bulle sont nulles, tant en la forme qu'en la matière, et qu'elles ne peuvent lier ni obliger la conscience…, nous réservant de représenter et de faire entendre à N. S. P. la justice de notre cause et saintes intentions, et rendre S. S. satisfaite, de laquelle nous devons nous promettre la même réponse que fit le pape Alexandre, écrivant ces mots, à l'archevêque de Ravenne: Nous porterons patiemment, quand vous n'obéirez pas à ce qui nous aura été, par mauvaises impressions, suggéré et persuadé

Cette déclaration est la réponse la plus précise que nous puissions faire à la question proposée par S. M. I., au sujet de la bulle du 10 juin 1809; car la déclaration authentique de la nullité de l'excommunication semble être le plus sûr moyen pour empêcher que les souverains pontifes ne se laissent aller aux fausses suggestions par lesquelles on tenterait de leur persuader d'en publier de semblables à l'avenir.

Que si la déclaration d'un petit nombre d'évêques n'était pas regardée comme suffisante, il resterait à la soumettre à l'examen d'une assemblée du clergé de France, ou même d'un concile national, pour y être renouvelée. Nous avons tout lieu de croire que cette assemblée, ou ce concile, après avoir établi les vrais principes, et déclaré quel est l'esprit de l'église dans l'application des censures à l'égard des souverains, et notamment des rois ou empereurs des Français, déclarerait la nullité et interjetterait appel au concile général, ou au pape mieux informé, tant de la bulle d'excommunication du 10 juin, que de toutes les bulles semblables qui pourraient être rendues par la suite. Ces formes d'appel sont depuis long-temps usitées en France. Elles l'ont toujours été dans l'église, quoique sous des noms différens, comme un recours légitime, dans certains cas extraordinaires, à l'autorité supérieure de l'église universelle; et c'est ce qu'on peut voir développé par toute la suite de la tradition ecclésiastique, dans la défense de la déclaration du clergé de France, par le grand évêque de Meaux.

En prouvant que la bulle du 10 juin doit être regardée comme nulle et de nul effet, nous avons offert à Sa Majesté, contre ce décret et tout autre semblable qui pourrait émaner de la cour de Rome, une garantie suffisante; et si, dans des temps de troubles et de calamités, les Papes se portaient à des excès de pouvoir aussi contraires à la charité chrétienne qu'à l'indépendance et à l'honneur du trône, de pareils excès porteraient leur remède avec eux-mêmes, et les évêques de France en arrêteraient tout l'effet.

Mais l'ancienne et constante doctrine de l'église gallicane fournit une garantie encore plus solide, parce qu'elle soustrait les souverains, en ce qui concerne l'ordre politique et leurs droits temporels, non seulement à la juridiction du Pape, mais encore à l'autorité de l'église elle-même.

Nous reconnaissons donc, et dans la circonstance présente, nous nous faisons un devoir de déclarer, avec la célèbre assemblée du clergé de 1682, «qu'à saint Pierre et à ses successeurs, vicaires de J. C., et à l'église, Dieu a donné la puissance dans les choses spirituelles, et qui appartiennent au salut; mais non dans les choses civiles et temporelles, le Seigneur ayant dit: «Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est aussi le précepte de l'apôtre: Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'est aucune puissance qui ne vienne de Dieu. Les puissances qui existent, c'est Dieu qui les a ordonnées. C'est pourquoi celui qui résiste à la puissance résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc les rois et les princes, en ce qui concerne le temporel, ne sont soumis, par l'institution divine, à aucune puissance ecclésiastique; ils ne peuvent être déposés par l'autorité des chefs de l'église, ni directement, ni indirectement, et leurs sujets ne peuvent être ni dispensés de la foi et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni déliés du serment de fidélité qu'ils leur ont prêté, et qu'il faut s'attacher à cette doctrine comme nécessaire à la tranquillité publique, comme non moins utile à l'église qu'à l'empire, comme entièrement conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints pères et aux exemples des saints.»

DEMANDES ADRESSÉES À LA SECONDE COMMISSION, AVEC SES RÉPONSES.