L'impératrice était à peine rendue à Orléans, qu'on vit arriver dans cette ville un agent du gouvernement provisoire. On ne savait quel objet pouvait l'amener, mais il était tout frais sorti du donjon de Vincennes; sa mission n'annonçait rien de bon. Les conjectures qu'elle faisait naître ne tardèrent pas à se vérifier. M. Dudon, qui avait été renfermé pour avoir déserté son poste, abandonné l'armée d'Espagne, et répandu la terreur dont il était saisi sur la route qu'il avait parcourue, avait de quoi se venger dans sa poche. C'était un arrêté (du moins il en parut un dans le Moniteur) dont les considérans expriment trop bien le système de déception de l'époque pour n'être pas reproduit. Il était ainsi conçu:

«Le gouvernement provisoire, informé que, d'après les ordres du souverain dont la déchéance a été solennellement prononcée le 3 avril 1814, des fonds considérables ont été enlevés de Paris dans les jours qui ont précédé l'occupation de cette ville par les troupes alliées; que ces fonds ont été conduits en plusieurs transports sur divers points du royaume; qu'ils ont même été grossis par les spoliations de plusieurs caisses publiques dans les départemens; que les caisses municipales et celles même des hôpitaux n'ont pas échappé à cette dilapidation; voulant, dans le plus bref délai, faire rentrer au trésor les fonds qui lui ont été soustraits, et qui appartiennent au service public.

«Arrête ce qui suit:

«ARTICLE PREMIER. Tout dépositaire, tout rétentionnaire de fonds provenant de cet enlèvement et de cette spoliation, est tenu, dès l'instant où la connaissance du présent décret lui sera parvenue, de faire la déclaration desdits fonds au maire de la commune la plus prochaine du lieu où il se trouve, pour, par suite, en effectuer le dépôt dans la caisse du receveur-général ou municipal de ladite commune.

«ART. II. Tout conducteur de transport desdits fonds, de quelque qualité qu'il puisse être, est tenu d'arrêter le transport à l'instant, de faire sa déclaration au maire de la commune la plus voisine du lieu où il se trouve, et d'effectuer le dépôt où il est dit en l'article ci-dessus.

«ART. III. Tout commandant d'escortes militaires quelconques est tenu aux mêmes obligations que celles portées aux articles ci-dessus, et de veiller à ce que le dépôt soit fait immédiatement.

«ART. IV. Tout magistrat, tout administrateur civil ou militaire, préfet, maire, commandant de place, est tenu, dès l'instant où il a connaissance d'un transport de la nature de ceux indiqués au présent arrêté, de s'opposer de tous ses moyens et de toutes les forces qui sont à sa disposition, à ce que ledit transport soit continué, et est tenu de veiller à ce que le dépôt des fonds qui peuvent y être compris soit fait immédiatement, ainsi qu'il est dit aux articles précédens.

«ART. V. Tous les individus dénommés dans les articles du présent arrêté qui n'obtempéreraient pas aux injonctions qui leur seraient faites sont déclarés civilement et personnellement responsables des sommes qui pourraient avoir été soustraites par leur négligence ou par leur désobéissance, sont déclarés eux-mêmes spoliateurs des caisses publiques, et, comme tels, seront judiciairement poursuivis dans leurs personnes et dans leurs biens.

«Fait à Paris, le 9 avril 1814.

Signé, le prince de BÉNÉVENT,