Il y eut cependant différentes réclamations de plusieurs départements sur l'injustice d'un pareil décret; celui de Paris, notamment, vint prier le Roi de refuser sa sanction à un décret aussi injuste qu'inconstitutionnel.
Les clubs, plus puissants que jamais, et les tribunes qu'ils avaient soin de garnir de leurs affidés, étaient encore une arme dont se servaient les factieux. Ils répandirent des brigands dans toutes les sections de Paris pour former des réclamations sur l'arrêté du département, en annonçant les plus grands malheurs si le Roi refusait sa sanction à ce décret. Sa Majesté, bien décidée à ne le pas sanctionner, ne tint aucun compte de leurs menaces, non plus que de la colère de l'Assemblée lorsqu'elle apprendrait son refus.
Ce décret, quoique non sanctionné, ne s'en exécuta pas moins dans les départements influencés par les Jacobins. Aussi la persécution y fut-elle violente. Elle redoubla même de force lorsque l'on apprit que le Roi avait refusé sa sanction. C'était un art des Jacobins d'y présenter des décrets injustes pour avilir ce prince par leur acceptation, ou pour faire retomber sur le refus de son acceptation les troubles dont ils étaient les premiers moteurs.
La conduite de l'Assemblée n'était pas propre à appuyer l'invitation faite par le Roi aux émigrés de rentrer en France. Il n'y avait pas encore un mois qu'elle tenait ses séances, lorsqu'elle ordonna aux comités de s'occuper d'une loi sur les émigrés, et nommément sur les princes français. M. de Condorcet, après un discours aussi vague qu'insignifiant, soutint qu'on ne pouvait emporter ses richesses ni porter les armes contre la patrie sans mériter d'être puni comme traître et assassin. Il traita les princes et la noblesse de «lie de la nation», qui osait encore s'en croire l'élite, et proposa de décréter que tout Français ayant prêté le serment civique serait libre de rester chez l'étranger; mais que tout émigré qui, en outre de ce serment, ne prêterait pas celui de ne porter les armes ni contre la nation, ni contre les pouvoirs constitués, serait déclaré ennemi de la nation et verrait ses biens confisqués ou séquestrés. On convint en même temps qu'une loi réglerait le sort des femmes, des enfants et des créanciers desdits émigrés.
Vergniaud les compara à des Pygmées luttant contre des Titans, et engagea le Roi à ne pas écouter sa sensibilité sur les objets chers à son cœur, et à imiter Brutus immolant ses enfants au bien de la patrie.
Pastoret proposa, pour concilier la loi sur les émigrés et la violation de la Constitution, de jeter pour le moment un voile sur la liberté, citant la suspension de l'habeas corpus des Anglais, et ne voyant dans les princes et les nobles que des mécontents qui ne pouvaient s'accoutumer à voir exclues du premier rang l'intrigue et l'opulence, remplacées par les talents et la vertu. Peu après ce beau discours, il fut nommé membre de l'instruction publique, avec Condorcet, Cerutti et l'abbé Fauchet.
M. de Girardin demanda qu'au préalable l'Assemblée fît en trois jours une proclamation qui obligeât Monsieur à rentrer en France sous deux mois, sous peine d'être censé avoir abdiqué son droit à la régence. Ramond demanda qu'on se donnât le loisir de discuter une question aussi importante; mais M. de Girardin s'y opposa, et la motion fut déclarée urgente.
Dès que les trois jours furent révolus, Isnard monta à la tribune, traita les princes de conspirateurs, blâma la pusillanimité de ceux qui redoutaient de prononcer des peines contre eux: «Il est temps, dit-il, de donner à l'égalité son aplomb; c'est la longue impunité des grands criminels qui a rendu le peuple bourreau. La colère des peuples, comme celle de Dieu, n'est que trop souvent le supplément terrible du silence des lois.» La motion de M. de Girardin fut décrétée et affichée dans tous les coins de Paris.
On reprit la loi générale sur les émigrés. Chaque séance était accompagnée d'invectives et de déclamations contre leurs personnes, et l'on finit par décréter la peine de mort contre tous les Français qui seraient encore, le 1^{er} janvier, en état de rassemblement. On déclara que leurs biens seraient séquestrés au profit de la nation, sans préjudice des droits de leurs femmes, de leurs enfants et de leurs créanciers. Le même décret prononça la peine de mort contre les princes français et les fonctionnaires publics faisant partie de ces rassemblements qui ne seraient pas rentrés le 1^{er} janvier, ordonna le séquestre des biens des princes, avec défense de leur payer aucun traitement sous peine de vingt ans de gêne contre les ordonnateurs de ces payements; la destitution et la perte du traitement de tout fonctionnaire public absent sans cause légitime avant et depuis l'amnistie. Même peine contre tout fonctionnaire public qui sortirait du royaume sans un congé du ministre de son département. On y soumit également les officiers généraux, les officiers supérieurs et même les sous-officiers. Tout officier militaire abandonnant ses fonctions sans congé ou démission devait être réputé déserteur et puni comme tel; et tout embaucheur au dedans comme au dehors devait aussi être puni de mort.
L'Assemblée chargea, en outre, le comité diplomatique de lui proposer les mesures à prendre à l'égard des princes étrangers qui souffraient des rassemblements dans leurs États, et de prier le Roi de les accepter. Elle termina tous les articles de ce décret en déclarant qu'elle dérogeait à toutes les lois qui pourraient y être contraires.