A leurs yeux, la cause qu'ils défendaient était non-seulement sacrée, mais française. Ils voyaient à leur tête un général français très-illustre, autorisé par l'empereur à combattre pour le pape. Une armée française protégeait la capitale de Pie IX. La nation française, assez silencieuse depuis quelques années, n'avait pas encore exprimé son opinion sur le temporel. Ces jeunes gens ne pouvaient guère deviner qu'ils encouraient des peines sévères en essayant à Castelfidardo ce que M. de Goyon faisait légalement à Rome.
Ils savaient bien qu'ils exposaient leur vie, mais ils ne s'arrêtaient pas pour si peu. Je me figure qu'ils y auraient regardé à deux fois si, avant de signer leur passe-port, on leur eût donné à lire l'article 21 du Code civil:
«Le Français qui, sans autorisation du roi, prendrait du service militaire chez l'étranger ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du roi, et recouvrer sa qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.»
Il est bien évident que les volontaires du pape se sont engagés comme soldats dans une armée étrangère. Ils l'ont fait sans autorisation, ils ont donc perdu la qualité de Français. Ils ne peuvent rentrer en France sans la permission de l'empereur; ils ne peuvent redevenir Français qu'en traversant les interminables formalités de la naturalisation.
Ce n'est pas tout. Le décret du 26 août 1811 ajoute encore à la sévérité de la loi. Non-seulement les vaincus de Castelfidardo, rentrés en France sans permission, doivent être expulsés par la police, mais ils ne peuvent ni recueillir une succession, ni même jouir des droits civils de l'étranger résidant en France. (Duranton, t. 1, 195.) Le décret de 1811 n'est pas abrogé. Il a été maintenu par la charte de 1814 (art. 68) et par la charte de 1830 (art. 59). La Cour de cassation (27 juin 1831; 8 et 22 avril 1831) décide qu'il a acquis force de loi. Le gouvernement l'a rappelé et visé en 1823 (ordonnance du 10 avril). La cour de Toulouse a décidé, le 18 juin 1831, qu'il avait force de loi.
C'est beau, la loi; c'est bon, c'est excellent, c'est admirable; mais c'est implacable. Je comprends le désespoir des malheureux Romains, qui sollicitent en vain, depuis tant de siècles, la faveur de vivre sous des lois. Mais je ne pourrais pas rester indifférent au désespoir de trois cents familles françaises, si l'article 21 du Code et le décret du 26 avril 1811 étaient appliqués dans toute leur rigueur.
La France a ri, le mois passé, lorsqu'un volontaire jeune, bien portant, décoré par le pape et sollicitant la faveur de porter sa croix reçut de la chancellerie cette réponse laconique:
«Portez-la si vous voulez, vous n'êtes plus Français.»
La France a ri; je le comprends: c'était presque de la comédie. On n'a vu dans cette affaire que le châtiment imprévu d'une petite ambition, une vanité froissée.
Mais, si demain la police allait prendre à Quimper ou à Laval tous les survivants de Castelfidardo, les uns sains, les autres convalescents, quelques-uns malades encore de leurs blessures; si elle les expulsait du territoire français en vertu de l'article 21 et du décret de 1811, la comédie tournerait au drame et personne ne rirait plus.