FURENT PRÉSENS TRÈS-HAULT et très-puissant seigneur, Monseigneur Louis, comte de Mailly, chevalier Seigneur de Rieux, Rubempré, Brutelle, Lamothe Manneville et autres lieux, capitaine-lieutenant des Gendarmes Écossois du Roy, commandant la Gendarmerie de France, fils de deffunt très-haut et très-puissant Seigneur, Monseigneur Louis, comte de Mailly, seigneur desdits lieux, maréchal des camps et armées du Roy, et de très-haulte et puissante dame, Madame Anne-Marie-Françoise de Saint-Hermine, à présent sa veuve, dame d'atour de la Reyne. Ledit seigneur comte de Mailly, demeurant en son hôtel, rue de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice, pour luy et en son nom.

D'une part.

Et très-haut et très-puissant Seigneur, Monseigneur Louis de Mailly, chevalier des ordres du Roy, marquis de Néelle et de Mailly en Boulonois, comte de Bohain, Seigneur de plusieurs autres lieux et très-haute et très-puissante Dame, Madame Armande-Félice de Mazarin, son épouse, Dame du palais de la Reine, autorisée dudit Seigneur marquis de Néelle à l'effet des présentes au nom et comme stipulante en cette partie pour haute et puissante Damoiselle Louise-Julie de Mailly, leur fille aînée, à ce présente et de son consentement, demeurant à la cour et à Paris en leur hôtel, rue de Beaune susdite paroisse Saint-Sulpice.

D'autre part.

Lesquelles parties de l'agrément de très-hault, très-puissant, très-excellent et très-auguste Monarque Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre et de très-haulte et très-puissante et très-excellente princesse Marie, Reyne de France, très-haulte, très-puissante et très-excellente princesse Marie de Baden-Baden, duchesse d'Orléans, très-hault et très-puissant prince Louis de Bourbon […] ont reconnu et confessé avoir fait entre elles les traités de mariage, donation et convention qui ensuivent: c'est à savoir que lesdits Seigneur Marquis et Dame Marquise de Néelle ont promis de donner en mariage ladite damoiselle Louise-Julie de Mailly, leur fille aînée, de son consentement, audit Seigneur comte de Mailly qui de sa part promet la prendre pour sa femme et légitime épouse et faire célébrer ledit mariage en face de notre Mère Sainte-Église le plus tôt que faire se pourra.

Pour être lesdits seigneur et demoiselle, futurs époux comme ils seront unis et communs en tous biens, meubles et conquêts, immeubles suivant et au désir de la coutume de Paris, à laquelle ils se soumettent, pour conformément à icelle leur future communauté et conventions de mariage être réglée encore qu'ils vinssent à établir leur domicile et faire des acquisitions en autres pays, coutumes et loix contraires, auxquelles est expressément dérogé et renoncé pour cet égard seulement.

Ne seront néanmoins tenus des dettes et hypothèques de l'un ou de l'autre faites et créées avant ledit mariage, et, si aucunes se trouvaient, elles seront payées et acquittées sur les biens de celuy ou celle qui les aura faites ou en sera tenu.

En faveur duquel Mariage ledit Seigneur Marquis de Néelle donne par ces présentes à ladite Damoiselle future épouse la somme de cent soixante mille livres à prendre après son décès en biens et effets de sa succession, au payement de laquelle somme, il a affecté et hypothéqué tous et chacun de ses biens présens et à venir, et en attendant que ladite somme de cent soixante mille livres devienne exigible par l'ouverture de la succession dudit Marquis de Néelle, il a promis et s'est obligé de payer, par chacun an, audit Seigneur et Damoiselle, futurs époux, la somme de huit mille livres qui commencent à courir de ce jourd'huy…

Promet en outre le dit Seigneur de Néelle de nourrir et loger lesdits Seigneur et Damoiselle, futurs époux, avec deux valets de chambre et deux femmes de chambre, dans les maisons où il fera sa résidence, soit à Paris ou ailleurs, au moins pendant dix années, lesquels logemens et nourritures qui auront été fournis sont estimés cinq mille livres par an et feront partie de la dot de ladite Damoiselle, future épouse; […]

Le Seigneur futur époux a doué et doue la Damoiselle future épouse de la somme de huit mille livres par chacun an de douaire, profit dont elle demeurera saisie du jour du décès dudit Seigneur futur époux, sans être tenue de faire aucune demande, ni interpellation judiciaire…