Dans la défense qu'il présenta, dit le président de Thou, qui rapporte ce fait[52], Chasseneuz fit sentir aux juges, par d'excellentes raisons, que les rats n'avaient pas été ajournés dans les formes; il obtint que les curés de chaque paroisse leur feraient signifier un nouvel ajournement, attendu que dans cette affaire il s'agissait du salut ou de la ruine de tous les rats. Il démontra que le délai qu'on leur avait donné était trop court pour pouvoir tous comparaître au jour de l'assignation; d'autant plus qu'il n'y avait point de chemin où les chats ne fussent en embuscade pour les prendre. Il employa ensuite plusieurs passages de l'Écriture sainte pour défendre ses clients, et enfin il obtint qu'on leur accorderait un plus long délai pour comparaître.

Le théologien Félix Malléolus, vulgairement appelé Hemmerlin, qui vivait un siècle avant Chasseneuz et qui avait publié un traité des exorcismes[53], s'était également occupé, dans la seconde partie de cet ouvrage, de la procédure dirigée contre les animaux. Il parle d'une ordonnance rendue par Guillaume de Saluces, évêque de Lausanne, au sujet d'un procès à intenter contre les sangsues, qui corrompaient les eaux du lac Léman et en faisaient mourir les poissons. Un des articles de cette ordonnance prescrit qu'un prêtre, tel qu'un curé, chargé de prononcer les malédictions, nomme un procureur pour le peuple; que ce procureur cite, par le ministère d'un huissier, en présence de témoins, les animaux à comparaître, sous peine d'excommunication, devant le curé à jour fixe. Après de longs débats cette ordonnance fut exécutée le 24 mars 1451, en vertu d'une sentence que l'official de Lausanne prononça, sur la demande des habitants de ce pays, contre les criminelles sangsues, qui se retirèrent dans un certain endroit qu'on leur avait assigné, et qui n'osèrent plus en sortir.

Le même auteur rend compte aussi d'un procès intenté dans le treizième siècle contre les mouches cantharides de certains cantons de l'électorat de Mayence, et où le juge du lieu, devant lequel les cultivateurs les avaient citées, leur accorda, attendu, dit-il, l'exiguïté de leur corps et en considération de leur jeune âge[54], un curateur et orateur, qui les défendit très dignement et obtint qu'en les chassant du pays on leur assignât un terrain où elles pussent se retirer et vivre convenablement. «Et aujourd'hui encore, ajoute Félix Malléolus[55], les habitants de ces contrées passent chaque année un contrat avec les cantharides susdites et abandonnent à ces insectes une certaine quantité de terrain, si bien que ces scarabées s'en contentent et ne cherchent point à franchir les limites convenues.»

L'usage de ces mêmes formes judiciaires nous est encore révélé dans un procès intenté, vers 1587, à une espèce de charançon (le rynchites auratus) qui désolait les vignobles de Saint-Julien, près Saint-Julien de Maurienne. Sur une plainte adressée par les habitants à l'official de l'évêché de Maurienne, celui-ci nomma un procureur aux habitants et un avocat aux insectes, et rendit une ordonnance prescrivant des processions et des prières, et recommandant surtout le payement exact des dîmes. Après plusieurs plaidoiries, les habitants, par l'organe de leur procureur, firent offrir aux insectes un terrain dans lequel ils devraient se retirer sous les peines de droit. Le défenseur des insectes demanda un délai pour délibérer, et les débats ayant été repris au bout de quelques jours, il déclara, au nom de ses clients, ne pouvoir accepter l'offre qui leur avait été faite, attendu que la localité en question était stérile et ne produisait absolument rien; ce que nia la partie adverse. Des experts furent nommés. Là s'arrêtent malheureusement les pièces connues du procès, et l'on ignore si l'instance fut reprise et quelle décision prononça l'official[56]. Mais ces détails, réunis à ceux que nous avons donnés précédemment, suffisent pour montrer quelles étaient, il y a trois siècles, les formes suivies dans ces singulières procédures.

Nous n'avons pas besoin de nous étendre sur les motifs qui avaient déterminé l'Église à employer l'excommunication contre les animaux. On comprend quel avantage ce moyen pouvait offrir au clergé, d'un côté par l'influence qu'il exerçait sur l'esprit timide et crédule des populations alors ignorantes et superstitieuses; d'un autre côté par le résultat pécuniaire, qui était toujours le but occulte de ses persévérants efforts. Toutefois, après plusieurs siècles, et grâce à la diffusion des lumières, ces pratiques vicieuses cessèrent, et on vit enfin disparaître ces abus de l'excommunication également contraires à la sublime morale de l'Évangile et aux vrais principes de la foi catholique.

Mais poursuivons nos investigations.

La première excommunication fulminée contre les animaux remonte au douzième siècle. En effet Saint-Foix, dans ses Essais historiques sur Paris[57], nous apprend que l'évêque de Laon prononça en 1120 l'excommunication contre les chenilles et les mulots, à raison du tort qu'ils faisaient aux récoltes.

De la part des tribunaux ecclésiastiques, l'usage de faire des procès aux insectes ou autres animaux nuisibles à la terre et de fulminer contre eux l'excommunication, était en pleine vigueur au quinzième et au seizième siècle.

Voici, par ordre de dates, plusieurs sentences relatives à notre sujet:

Sentence prononcée en 1451 par l'official de Lausanne contre les sangsues du lac Léman[58].