Les chevaux étaient aussi poursuivis criminellement à raison des homicides qu'ils avaient commis. Les registres de Dijon constatent qu'en 1389 un cheval, sur l'information faite par les échevins de Montbar, fut condamné à mort pour avoir occis un homme[26].

Dès le treizième siècle Philippe de Beaumanoir, dans ses Coutumes du Beauvoisis, n'avait pas craint de signaler en termes énergiques l'absurdité de ces procédures dirigées contre les animaux à raison des homicides qu'ils avaient commis. «Ceux, disait-il, qui ont droit de justice sur leurs terres font poursuivre devant les tribunaux les animaux qui commettent des meurtres; par exemple lorsqu'une truie tue un enfant, on la pend et on la traîne; il en est de même à l'égard des autres animaux. Mais ce n'est pas ainsi que l'on doit agir, car les bêtes brutes n'ont la connaissance ni du bien ni du mal; et sur ce point c'est justice perdue: car la justice doit être établie pour la vangeance du crime et pour que celui qui l'a commis sache et comprenne quelle peine il a méritée. Or le discernement est une faculté qui manque aux bêtes brutes. Aussi est-il dans l'erreur celui qui, en matière judiciaire, condamne à la peine de mort une bête brute pour le méfait dont elle s'est rendue coupable; mais que ceci indique au juge qu'elle est en pareille circonstance l'étendue de ses droits et de ses devoirs[27]

Cependant les critiques du célèbre jurisconsulte ne furent point écoutées, et ce mode de poursuites continua à être suivi dans tous les procès de cette espèce, qui devinrent si nombreux du quatorzième au seizième siècle.

En effet, aux époques dont nous parlons, la jurisprudence, se basant d'ailleurs sur l'autorité des livres saints[28], avait adopté l'usage d'infliger aux animaux des peines proportionnées aux délits dont ils étaient convaincus[29].

On pensait que le supplice du gibet appliqué à une bête coupable d'un meurtre imprimait toujours l'horreur du crime, et que le propriétaire de l'animal ainsi condamné était suffisamment puni par la perte même qu'il faisait de cet animal. Telles étaient les idées de nos pères sur le point qui nous occupe; mais elles se modifièrent successivement. En effet, à partir de la seconde moitié du seizième siècle, les annales de la jurisprudence ou les historiens ne nous offrent plus d'exemples de condamnations capitales prononcées contre des bœufs ou des pourceaux, à raison du meurtre d'un homme ou d'un enfant. C'est qu'à cette époque on avait presque renoncé à ce mode de procédure aussi absurde que ridicule contre les animaux, et que pour la poursuite des faits dont ils s'étaient rendus coupables, on était revenu aux seuls et vrais principes sur cette matière, en condamnant à une amende et à des dommages-intérêts le propriétaire de l'animal nuisible. On ne faisait plus le procès à la bête malfaisante, on ordonnait purement et simplement qu'elle fût assommée.

Au quinzième et au seizième siècle, dans certains procès où figurait un homme accusé d'avoir commis avec un animal un crime que nous ne pouvons désigner, l'homme convaincu de ce crime était toujours condamné à être brûlé avec l'animal qu'il avait eu pour complice[30], et même on livrait aux flammes les pièces du procès, afin d'ensevelir la mémoire du fait atroce qui y avait donné lieu.

Quelquefois l'animal était étranglé avant d'être mis sur le bûcher, faveur que n'obtenait pas le principal accusé[31].

Un jurisconsulte fort renommé, Damhoudère, qui fut conseiller de Charles-Quint dans les Pays-Bas et qui publia vers le milieu du seizième siècle un traité sur le droit criminel[32], y soutenait encore que dans les circonstances dont il est question l'animal, bien que dénué de raison et n'étant pas coupable, devait cependant être condamné à la peine du feu, parce qu'il avait été l'instrument du crime[33].

Il paraît que cette pratique fut modifiée au dix-huitième siècle, car dans un arrêt rendu par le parlement de Paris, le 12 octobre 1741, on remarque que le coupable seul fut condamné au feu. L'animal fut tué et jeté dans une fosse recouverte ensuite de terre[34].

Avant de passer à un autre ordre d'idées, nous devons citer le fait suivant, qui est rapporté en ces termes dans le Conservateur suisse: