En effet, si nous avions trouvé chez M… de ces crises cérébrales décisives et qui ont pour conséquence l'homicide, nous n'aurions pas hésité à le déclarer irresponsable, mais en l'absence de ces crises significatives, nous avons dû conclure qu'il n'était pas aliéné, et nous nous sommes bornés à des considérations tirées de son état habituel et qui étaient de nature à amoindrir sa responsabilité. Le jury, adoptant nos conclusions, a accordé à M… les circonstances atténuantes. En conséquence, M… a été condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Dans le courant d'avril dernier, un assassinat commis au milieu de la journée, dans une rue très-fréquentée, causait une immense émotion dans Paris. Un marchand avait fait entrer un garçon de recettes dans son magasin et l'avait tué pour le voler. Arrêté immédiatement, l'assassin avait avoué son crime.
Au cours de l'information, et dans des circonstances que le rapport fait connaître, nous avons été chargés, M. le Dr Motet et moi, de constater l'état mental du prévenu. À la suite d'un examen minutieux, nous avons déclaré M… responsable de ses actes. Le jury a rapporté un verdict de culpabilité, en accordant les circonstances atténuantes.
M… a été condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Le 20 avril 1878, à 1 heure de l'après-midi, un homme, la tête nue, sort en courant d'une boutique de la rue Saint-Lazare, n° 50; presqu'au même instant, un autre homme sort de la même boutique, pousse le cri: Arrêtez-le! assassin! chancèle, et tombe sur le trottoir. On arrête immédiatement celui qui fuyait, c'était M…, marchand brocanteur, locataire de la boutique n° 50.
On s'approche de l'homme qui était tombé; il était couvert de sang; on le relève et on le transporte dans une pharmacie voisine où il expire presqu'aussitôt. C'était S…, garçon de recettes de la Société générale.
Le concierge de la maison de la rue Saint-Lazare, n° 50, attiré par le bruit, vient dans la rue, voit un attroupement, y va, et reconnaît son locataire M… que des gardiens de la paix emmenaient au commissariat de police; il l'y suit, et là lui dit: Malheureux, qu'avez-vous fait? M… répond d'abord: «Ma femme et mes enfants». Puis, «J'avais besoin d'argent». Quatre heures plus tard, interrogé par M. le juge d'instruction, M… «reconnaît qu'il frappé S… avec le couteau qu'on lui représente,» et il ajoute: «J'étais dans le besoin, ayant des dettes; privé de l'argent nécessaire pour payer mon loyer échu depuis le quinze de ce mois, j'ai vu passer le nommé S…, garçon de recettes, que je ne connaissais pas; je l'ai prié d'entrer chez moi pour me donner la monnaie de billets que je n'avais pas. Après être entré, S… a fermé la porte de mon magasin; je lui ai demandé, je crois, la monnaie de mille francs; pendant qu'il était en train de la compter sur mon petit bureau, je suis allé dans ma cuisine chercher le couteau que vous me représentez, et je suis revenu près de S…, et, sans rien dire, je lui ai porté le coup qui lui a donné la mort.
«Je n'ai fait entrer S… chez moi que pour le voler et me procurer l'argent dont j'avais besoin. Quand j'ai vu S… tomber sur les tapisseries qui étaient au milieu de mon magasin, j'ai ouvert ma porte, et je me suis sauvé.»
Telles sont les circonstances dans lesquelles a été commis l'assassinat dont M… est inculpé; telle a été l'attitude, telles ont été les déclarations de M…, au moment même de l'assassinat, et dans les premières heures qui l'ont suivi ces déclarations, il les a renouvelées et les a même complétées au cours de l'instruction.
Après avoir dit que la pensée de tuer S… pour le voler lui était venue à l'esprit au moment où il avait aperçu le garçon de recettes dans la rue, il a avoué qu'il avait formé ce projet depuis quelques jours, poussé qu'il était par son besoin d'argent, et par la nécessité de s'en procurer à tout prix pour éviter les poursuites et la saisie.