Mais une dernière question reste à résoudre. Puisque chaque année compte un nombre égal de suicidés, c'est que le courant ne frappe pas d'un coup tous ceux qu'il peut et doit frapper. Les sujets qu'il atteindra l'an prochain existent dès maintenant; dès maintenant aussi, ils sont, pour la plupart, mêlés à la vie collective et, par conséquent, soumis à son influence. D'où vient qu'il les épargne provisoirement? Sans doute, on comprend qu'un an lui soit nécessaire pour produire la totalité de son action; car, comme les conditions de l'activité sociale ne sont pas les mêmes suivant les saisons, il change lui aussi, aux différents moments de l'année, et d'intensité et de direction. C'est seulement quand la révolution annuelle est accomplie que toutes les combinaisons de circonstances, en fonction desquelles il est susceptible de varier, ont eu lieu. Mais puisque l'année suivante ne fait, par hypothèse, que répéter celle qui précède et que ramener les mômes combinaisons, pourquoi la première n'a-t-elle pas suffi? Pourquoi, pour reprendre l'expression consacrée, la société ne paie-t-elle sa redevance que par échéances successives?

Ce qui explique, croyons-nous, cette temporisation, c'est la manière dont le temps agit sur la tendance au suicide. Il en est un facteur auxiliaire, mais important. Nous savons, en effet, qu'elle croît sans interruption de la jeunesse à la maturité[307], et qu'elle est souvent dix fois plus forte à la fin de la vie qu'au début. C'est donc que la force collective qui pousse l'homme à se tuer ne le pénètre que peu à peu. Toutes choses égales, c'est à mesure qu'il avance en âge qu'il y devient plus accessible, sans doute parce qu'il faut des expériences répétées pour l'amener à sentir tout le vide d'une existence égoïste ou toute la vanité des ambitions sans terme. Voilà pourquoi les suicidés ne remplissent leur destinée que par couches successives de générations[308].

CHAPITRE II

Rapports du suicide avec les autres phénomènes sociaux.

Puisque le suicide est, par son élément essentiel, un phénomène social, il convient de rechercher quelle place il occupe au milieu des autres phénomènes sociaux.

La première et la plus importante question qui se pose à ce sujet est de savoir s'il doit être classé parmi les actes que la morale permet ou parmi ceux qu'elle proscrit. Faut-il y voir, à un degré quelconque, un fait criminologique? On sait combien la question a été discutée de tout temps. D'ordinaire, pour la résoudre, on commence par formuler une certaine conception de l'idéal moral et on cherche ensuite si le suicide y est ou non logiquement contraire. Pour des raisons que nous avons exposées ailleurs[309], cette méthode ne saurait être la nôtre. Une déduction sans contrôle est toujours suspecte et, de plus, en l'espèce, elle a pour point de départ un pur postulat de la sensibilité individuelle; car chacun conçoit à sa façon cet idéal moral qu'on pose comme un axiome. Au lieu de procéder ainsi, nous allons rechercher d'abord dans l'histoire comment, en fait, les peuples ont apprécié moralement le suicide; nous tâcherons ensuite de déterminer quelles ont été les raisons de cette appréciation. Nous n'aurons plus alors qu'à voir si et dans quelle mesure ces raisons sont fondées dans la nature de nos sociétés actuelles[310].

I.

Aussitôt que les sociétés chrétiennes furent constituées, le suicide y fut formellement proscrit. Dès 452, le concile d'Arles déclara que le suicide était un crime et ne pouvait être reflet que d'une fureur diabolique. Mais c'est seulement au siècle suivant, en 563, au concile de Prague, que cette prescription reçut une sanction pénale. Il y fut décidé que les suicidés ne seraient «honorés d'aucune commémoration dans le saint sacrifice de la messe, et que le chant des psaumes n'accompagnerait pas leur corps au tombeau». La législation civile s'inspira du droit canon, en ajoutant aux peines religieuses des peines matérielles. Un chapitre des établissements de saint Louis réglemente spécialement la matière; un procès était fait au cadavre du suicidé par devant les autorités qui eussent été compétentes pour le cas d'homicide d'autrui; les biens du décédé échappaient aux héritiers ordinaires et revenaient au baron. Un grand nombre de coutumes ne se contentaient pas de la confiscation, mais prescrivaient en outre différents supplices. «À Bordeaux, le cadavre était pendu par les pieds; à Abbeville, on le traînait sur une claie par les rues; à Lille, si c'était un homme, le cadavre, traîné aux fourches, était pendu; si c'était une femme, brûlé[311]». La folie n'était même pas toujours considérée comme une excuse. L'ordonnance criminelle, publiée par Louis XIV en 1670, codifia ces usages sans beaucoup les atténuer. Une condamnation régulière était prononcée ad perpetuam rei memoriam; le corps, traîné sur une claie, face contre terre, par les rues et les carrefours, était ensuite pendu ou jeté à la voirie. Les biens étaient confisqués. Les nobles encouraient la déchéance et étaient déclarés roturiers; on coupait leurs bois, on démolissait leur château, on brisait leurs armoiries. Nous avons encore un arrêt du Parlement de Paris, rendu le 31 janvier 1749, conformément à cette législation.

Par une brusque réaction, la révolution de 1789 abolit toutes ces mesures répressives et raya le suicide de la liste des crimes légaux. Mais toutes les religions auxquelles appartiennent les Français continuent à le prohiber; et à le punir, et la morale commune le réprouve. Il inspire encore à la conscience populaire un éloignement qui s'étend aux lieux où le suicidé a accompli sa résolution et à toutes les personnes qui lui touchent de près. Il constitue une tare morale, quoique l'opinion semble avoir une tendance à devenir sur ce point plus indulgente qu'autrefois. Il n'est pas, d'ailleurs, sans avoir conservé quelque chose de son ancien caractère criminologique. D'après la jurisprudence la plus générale, le complice du suicide est poursuivi comme homicide. Il n'en serait pas ainsi si le suicide était considéré comme un acte moralement indifférent.

On retrouve cette même législation chez tous les peuples chrétiens et elle est restée presque partout plus sévère qu'en France. En Angleterre, dès le Xe siècle, le roi Edgard, dans un des Canons publiés par lui, assimilait les suicidés aux voleurs, aux assassins, aux criminels de tout genre. Jusqu'en 1823, ce fut l'usage de traîner le corps du suicidé dans les rues avec un bâton passé au travers et de l'enterrer sur un grand chemin, sans aucune cérémonie. Aujourd'hui encore, l'ensevelissement a lieu à part. Le suicidé était déclaré félon (felo de se) et ses biens étaient acquis à la Couronne. C'est seulement en 1870 que cette disposition fut abolie, en même temps que toutes les confiscations pour cause de félonie. Il est vrai que l'exagération de la peine l'avait, depuis longtemps, rendue inapplicable; le jury tournait la loi en déclarant le plus souvent que le suicidé avait agi dans un moment de folie et, par conséquent, était irresponsable. Mais l'acte reste qualifié crime; il est, chaque fois qu'il est commis, l'objet d'une instruction régulière et d'un jugement et, en principe, la tentative est punie. D'après Ferri[312], il y aurait encore eu, en 1889, 106 procédures intentées pour ce délit et 84 condamnations, dans la seule Angleterre. À plus forte raison, en est-il ainsi de la complicité.