Mais l'application du régime de la séparation n'était pas ce que désirait Napoléon Bonaparte; et ce dont se contentait la France n'était pas et ne pouvait pas être ce qu'il estimât lui suffire. Il voulait, comme Louis XIV, comme Frédéric II et comme Voltaire, que le chef de la nation fût le chef de l'Église dans son pays et qu'il s'en servît comme d'une armée à ses ordres. Il voulait, lui chef de la France, être le maître de l'Église française. Louis XIV n'a jamais cessé d'être devant ses yeux et dans son esprit comme modèle et comme idéal.

Comment voudrait-on, du reste, qu'un despote raisonnât autrement qu'un démocrate? Pour le démocrate, tout le monde doit obéir en toutes choses à la volonté de la majorité; et le croyant doit avoir la croyance de la majorité; et le prêtre doit enseigner au croyant la croyance de la majorité; et il ne saurait y avoir rien de plus ni rien autre. Pour le despote, toute la nation doit obéir en toute chose à lui et croire ce qu'il croit et penser ce qu'il pense. Il n'y a aucune raison pour que le despotisme individuel et le despotisme collectif ne raisonnent pas exactement de la même façon.

Donc Bonaparte ne pouvait pas entendre parler d'un clergé indépendant. La conclusion logique devait donc être celle des constituants, ou à peu près: une Église nationale, séparée de Rome, gouvernée par un patriarche sous l'autorité supérieure du chef de l'État.

Évidemment; mais, averti par le mauvais succès de la Constitution civile du clergé, échec qui avait démontré que le premier principe des catholiques français était d'obéir, en matière de religion, au pape et aux conciles; qui avait démontré que le premier principe des catholiques français était d'être catholiques; il dut écarter tout de suite l'idée d'une Église schismatique et se ramener à celle-ci: être le maître de l'Église catholique en France autant qu'on pourra l'être en laissant au pape autorité sur l'Église de France.

Cette idée contenait le Concordat; cette idée, c'était le Concordat lui-même. Bonaparte dut être concordataire dès le 18 brumaire an VIII.

De fait, il commença à négocier avec Pie VII dès 1800. Ces négociations, après bien des discussions et bien des péripéties et même bien des luttes, aboutirent au Concordat de 1802, ou, pour l'appeler par son nom officiel, à la Convention entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII du 18 germinal an X.

Cette convention, pour la résumer en ses lignes générales, reconnaissait la religion catholique comme la religion de la grande majorité des Français; portait que la religion catholique serait librement et publiquement exercée en France en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugerait nécessaires pour la tranquillité publique; que, sous le nouveau gouvernement, comme sous l'ancien, les évêques seraient nommés et par le gouvernement français et par le pape, en ce sens qu'ils seraient nommés par le gouvernement et recevraient du pape l'institution canonique et ne pourraient exercer qu'après cette double investiture; que les curés seraient nommés par les évêques, mais à la condition d'être agréés par le gouvernement français; que le clergé français serait payé par l'État français et que les catholiques français auraient le droit de faire des fondations en faveur des Églises; enfin que les évêques et les curés prêteraient au gouvernement un serment de fidélité et d'obéissance, serment allant jusqu'à l'engagement de «dénoncer au gouvernement les conspirations ou les trames pouvant lui porter préjudice.»

C'était l'Église de France, non détachée, sans doute, de Rome; mais attachée au gouvernement français plus étroitement qu'au gouvernement du Saint-Siège.

Cela ne suffisait point, cependant, au Premier Consul qui, de sa grâce et de son chef, compléta le Concordat par des Articles organiques, lesquels, quoique n'ayant jamais été acceptés par le Saint-Siège, eurent toujours force de loi en France. Les articles organiques dans lesquels figurent, non sans intention sans doute, les mots d'Église gallicane, pour les résumer en leurs dispositions essentielles, portaient que: aucune bulle, aucun bref, rescrit, décret, mandat ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que des particuliers, ne pourraient être reçus, publiés, ni imprimés en France sans la permission du gouvernement; que les décrets des conciles ne pourraient être publiés en France sans l'examen et sans la permission du gouvernement; que la déclaration faite par le clergé français en 1682 (libertés de l'Eglise gallicane) serait souscrite par les professeurs des séminaires, qu'ils s'engageraient à l'enseigner et qu'ils l'enseigneraient en effet; que tous les ecclésiastiques français auraient pour costume de ville l'habit à la française; que les cloches des églises ne devraient sonner que pour l'appel des fidèles au service divin et ne devraient sonner pour autre cause qu'avec permission de la police locale; que tout autre établissement ecclésiastique que les séminaires serait interdit et que par conséquent les ordres monastiques, l'Église «régulière», demeuraient abolis.

C'était la mise en tutelle de l'Église de France aux mains du gouvernement. M. Debidour n'exagère point en écrivant que c'était «l'asservissement» de l'Église de France. L'Église de France, par le Concordat et par les Articles organiques, était soumise au gouvernement nouveau beaucoup plus qu'elle ne l'avait jamais été au gouvernement royal.