M. Debidour fait remarquer avec douleur, mais avec raison, combien la Constitution de 1848 fut cléricale. Elle fut «placée sous l'invocation de Dieu»! Elle «tint à déclarer dans son préambule qu'il existe des droits et des devoirs antérieurs aux lois positives»! Elle «tint à déclarer que le citoyen doit être protégé dans sa religion»! Elle repoussa la séparation de l'Église et de l'État. La Charte de 1830 n'avait que «promis» la liberté d'enseignement, la constitution de 1848 la «proclama»!

Pour ce qui est de «la liberté d'association, de pétitionnement, de la liberté de la presse, elle les assurait largement «à tous», et l'idée «ne lui vint pas de les restreindre au préjudice des catholiques»!—En un mot, elle violait formellement tous les principes des vrais républicains.

Quant au Concordat, après quelques tentatives timides et mal coordonnées dans le dessein d'arriver à le modifier, il fut purement et simplement maintenu pendant toute la durée de la seconde République.

Les faits suivirent, en conformité avec les idées régnantes: expédition de la République française en Italie pour relever le pouvoir temporel du pape et «expédition de Rome à l'intérieur», comme on disait alors, c'est-à-dire organisation de la liberté d'enseignement.

L'expédition de Rome ne se justifiait à mon avis nullement, l'intérêt de la France n'étant pas d'intervenir dans les affaires du peuple italien, si ce n'est pour y contrebalancer l'influence autrichienne; mais on pouvait la contrebalancer tout autrement et sans jouer en Italie précisément le rôle de l'Autriche; et l'expédition de Rome ne fut qu'un acte de l'ambition personnelle du prince-président désirant s'appuyer en France sur le parti conservateur.

Quant à l'organisation de la liberté d'enseignement, elle n'était que l'exécution du programme libéral, que l'exécution des promesses de la Charte de 1830 et de la Constitution de 1848 et une réaction contre le régime autocratique de Napoléon Ier. Elle rétablissait en France une liberté qui avait existé sous l'ancien régime, une liberté qui était indiquée très nettement dans la Déclaration des Droits de l'homme, une liberté qui avait été inscrite dans les deux constitutions de 1830 et de 1848; et elle n'était en opposition qu'avec les idées napoléoniennes.

Cette organisation de la liberté d'enseignement (loi Falloux, 1850) admettait d'une part des écoles «publiques», écoles d'État, écoles dont les chefs et les professeurs seraient nommés par le gouvernement, d'autre part des écoles «libres», dirigées soit par des particuliers, soit par des associations. Ces dernières étaient encore soumises à l'État, en ce sens qu'elles devaient être inspectées par les agents du gouvernement et surveillées par eux, tout particulièrement au point de vue politique; car il était spécifié que l'inspection devait avoir pour objet «la moralité, l'hygiène, la salubrité et ne porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'était pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois».

C'était donc une liberté très limitée encore; car un gouvernement autoritaire aurait pu faire fermer, conformément à cet article, toute école libre où l'on n'aurait pas enseigné le culte du gouvernement, toute école libre fréquentée par les enfants des familles de l'opposition et où ces enfants auraient fait à M. l'inspecteur des réponses conformes à leurs sentiments, réponses qu'on aurait supposées dictées par les professeurs.

Il l'aurait pu; car il aurait traduit le directeur devant le conseil académique, lequel avait le droit d'interdire l'exercice de la profession à tout délinquant; et les conseils académiques étaient composés de telle sorte que les fonctionnaires ou membres désignés par le gouvernement y étaient en majorité.

Il faut reconnaître du reste que la loi Falloux était favorable au clergé en ce sens qu'elle permettait d'enseigner, sans brevet de capacité, à tout ministre d'un culte reconnu par l'État ou à tout religieux qui aurait fait un stage de trois ans dans un établissement libre. C'était dispenser les religieux, non seulement du brevet de capacité, mais de capacité. Il est vrai; mais encore de quel droit l'État prétendrait-il me défendre de confier mon fils à un ignorant ou prétendu tel? C'est à moi d'en juger. Si l'État a le droit et même le devoir d'interdire la profession de médecin à un non-diplômé parce que ceci est de salubrité publique; il n'a aucunement le droit d'interdire l'enseignement à qui que ce soit. En matière d'enseignement, les diplômes qu'il décerne ne sont que des indications: «Je désigne monsieur un tel comme ayant été jugé par moi apte à enseigner.» Je ferai peut-être bien, moi, particulier, de me fier à cette indication; mais j'ai le droit de n'en avoir cure et de confier mon fils à un homme que j'ai jugé, moi, apte à enseigner mon fils; et c'est un abus énorme que de prétendre m'obliger à ne le confier qu'à celui que vous avez estampillé. Je vous remercie de l'indication que vous me donnez et j'en pourrai tenir compte, mais je vous en remercie à la condition que je conserverai mon droit de n'en point profiter.