—Il faut, disait l'avocat parisien, que monsieur Galpin-Daveline se croie terriblement sûr de son affaire, pour accorder ainsi à la défense la communication de la procédure instruite contre monsieur de Boiscoran.
C'est qu'en effet, le Code d'instruction criminelle semble n'ordonner, n'autoriser même, cette communication qu'après l'arrêt de la chambre des mises en accusation, et après que l'accusé a été interrogé par le président des assises. Parce qu'alors seulement, disent tous ces commentateurs, qui sont le fléau de notre jurisprudence, «parce qu'alors seulement l'instruction peut être considérée comme terminée, et que de ce moment seulement se fait sentir le besoin d'une défense libre d'entraves et basée sur la connaissance de tout ce qui a précédé».
Le bon sens et l'équité se révoltent d'une telle doctrine. Elle n'en a pas moins été consacrée et confirmée par des arrêts de la cour de Poitiers et de la cour de cassation.
Ainsi, voilà un malheureux accusé de quelque crime atroce, accusé faussement peut-être, présumé innocent de par la loi, et il devra ignorer les charges accumulées secrètement contre lui, les preuves recueillies, les dépositions des témoins! Ses intérêts les plus chers sont en jeu, il y va de son bonheur et de sa vie, de l'honneur et de la vie des siens, n'importe!... On lui dérobera les résultats de l'instruction.
Et c'est au dernier moment, lorsque déjà l'opinion est faite, quand déjà sont convoqués les jurés qui doivent décider de son sort, qu'il lui sera permis de prendre connaissance de son dossier.
À cela, les sempiternels commentateurs répondent par des volumes d'arguments et d'arguties. Ils invoquent, pour justifier cette terrible doctrine, les intérêts de l'univers entier, de la société, du juge, des témoins... Comme s'il pouvait être des intérêts plus sacrés que ceux de la défense! Comme si la justice humaine était infaillible! Comme s'il ne valait pas mieux mille fois laisser échapper mille coupables que risquer de condamner un seul innocent!
Heureusement, il est avec la loi des accommodements. Et moyennant l'assentiment du procureur de la République, et sous sa responsabilité, le juge d'instruction peut donner officieusement communication, lecture ou copie, au prévenu ou à son conseil, de tout ou partie des procès-verbaux, des interrogatoires ou des informations...
Ainsi avait fait M. Galpin-Daveline. Et de la part d'un tel homme, toujours disposé à interpréter la loi dans son sens le plus rigoureux, et qui ne marchait pas plus sans ses textes qu'un aveugle sans son bâton—de la part d'un ennemi avoué de Boiscoran—, cette facilité donnée à la défense acquérait immédiatement une réelle signification.
Mais était-ce celle que lui attribuait maître Folgat?
—Je parierais que non, répondit maître Magloire, moi qui connais le paroissien pour l'avoir pratiqué pendant des années. Sûr de soi, il serait impitoyable. Il est bienveillant, c'est qu'il a peur. Cette concession, c'est une porte dérobée qu'il se ménage en cas d'échec.