Des Créanciers.

Différentes sortes de Créanciers.—Tous ne se ressemblent pas.—A qui appartient-il de prendre le titre de créancier?—En vertu de quels droits?—Permission dont peuvent user les créanciers.—Ce qui leur est défendu.—Coutumes diverses.—Terre classique des créanciers.

Parmi les créanciers que l'on peut avoir, il s'en trouve toujours quelques-uns, gens débonnaires et sensibles, qui finissent quelquefois par s'attacher au débiteur qui ne les a jamais payés. On en a vu devenir son ami intime, s'affecter des embarras et des soucis où il le voyait plongé, et pleurer de tendresse aux témoignages de reconnaissance qu'il lui prodiguait. C'est un genre d'hommes excellens. Une fois qu'ils vous ont pris en affection, il n'y a pas moyen de vous en débarrasser; c'est un changement qui s'opère dans le moral: ces sortes de créanciers, fort rares d'ailleurs, ont pris, de vous recevoir chez eux, ou d'aller vous voir, une telle habitude, qu'il manquerait quelque chose à leur bien être, s'ils restaient vingt-quatre heures sans pouvoir vous parler: votre figure semble leur faire nécessité; mais ne vous y fiez pas, tous ne sont pas de même, et, pour ma part, j'en connais bon nombre qui n'ont pas des idées toutes aussi philantropiques.

Avant tout, apprenez donc ce que c'est qu'un créancier proprement dit, et sachez, comme un naturaliste, distinguer les classes, les genres et les espèces.

On appelle créancier l'individu auquel il est dû quelque chose par un autre, comme une somme d'argent, une rente, des denrées, et en général, toutes pièces de fournitures que ce puisse être, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Cependant, pour pouvoir se dire véritablement créancier de quelqu'un, il faut que celui qu'on prétend être son débiteur, ait été réellement obligé, et ce, naturellement.

On devient créancier en vertu d'un contrat, d'un billet, d'une reconnaissance, d'un jugement, d'un délit, etc., etc.: Creditorum appellatione (dit la loi 11, ff. de vers. oblig.) non hi tantum accipientur qui pecuniam crediderunt, sedamus quibus ex quâlibet causâ debetur.

Tous créanciers sont chirographaires[9], et les uns ou les autres sont ordinaires ou privilégiés.

Un créancier peut avoir plusieurs actions pour la même créance, savoir: une action personnelle contre l'obligé ou ses héritiers; une action réelle, s'il s'agit d'une créance foncière; une action hypothécaire contre les tiers détenteurs d'héritage hypothéqué, à la dette.

Il est permis au créancier, pour se procurer son paiement, de cumuler toutes les poursuites qu'il a droit d'exercer, comme de faire des saisies-oppositions, etc., etc, pourvu qu'il s'agisse au moins d'une somme de plus de 100 fr., et d'user aussi de la contrainte par corps si le titre de sa créance l'y autorise[10].

Mais il n'est point permis au créancier de se mettre de sa propre autorité en possession des biens, meubles ou immeubles, de son débiteur; il faut qu'il les fasse saisir d'abord, puis vendre après, le tout par autorité de justice. La raison en est que le créancier n'a aucun droit dans la chose qui appartient à son débiteur; il n'a pas sur cette chose, ce que les jurisconsultes appellent jus in re, il n'a droit qu'à la chose jus ad rem; c'est-à-dire qu'il n'a que la puissance de poursuivre son débiteur ou ses successeurs à le payer ou à lui restituer la dite chose.