Les huissiers ont été ainsi nommés parce que ce sont eux qui gardent l'huis ou porte du tribunal. Le principal objet de cette fonction est de tenir la porte close lorsque l'on délibère au tribunal, et d'empêcher qu'aucun étranger n'y entre sans permission du président, d'empêcher même que l'on écoute auprès du lieu où se tient la délibération, qui doit être tenue secrète; de faire entrer ceux qui sont mandés au tribunal; d'en expulser ceux qui troublent les séances, en un mot, d'agir en tout selon la volonté du président.

Chez les Romains, ceux qui faisaient les fonctions d'huissiers étaient appelés apparitores, cohortales, executores, hatores, cornicularii, officiales. Ils remplissaient en même temps les fonctions de ce qu'on appelait encore, avant la révolution, des sergens.

En France, on les appela des serviantes, d'où l'on a fait sergens. On les appelait encore, aux XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles, des bedels ou bedeaux, ce qui, dans cette occasion, signifiait semonceurs publics.

En 1317, ceux qui faisaient le service au parlement étaient appelés vateli curiæ; mais dans une lettre du 2 janvier 1365, le roi les appela nos amés varlets. Au reste, on sait que le terme de varlet ne signifiait pas comme aujourd'hui valet, des fonctions viles et abjectes, puisque les plus puissans vassaux, tels que les comtes, les ducs et les barons se qualifiaient eux-mêmes du titre de premier varlet du roi, quoiqu'ils fussent bien loin de se considérer comme très-humbles serviteurs de Sa Majesté. Du reste, les places d'huissiers au parlement étaient regardées comme des charges, et s'achetaient à cause des gages et des émolumens qui étaient attachés à cette place.

Le nom d'huissier fut donc donné à ceux qui étaient chargés de la garde des portes des tribunaux. On en trouve un exemple pour ceux du parlement, dans un mandement de l'archevêque de Paris, en 1388, adressé: primo parlementi nostri hostiario seu servienti nostro.

Plus tard, la plupart des sergens (que l'on appelait aussi avant la révolution des pousse-culs), ambitionnèrent le titre d'huissier, quoiqu'ils ne fissent nullement de service auprès des juges ni des tribunaux; de sorte que les premiers furent appelés huissiers audienciers, pour les distinguer des autres huissiers, qui, dans le fait, n'étaient de droit que des sergens ou pousse-culs.

Il était défendu aux huissiers, même du parlement, de se qualifier de maître; ce titre n'était alors réservé qu'aux magistrats; mais depuis que ceux-ci se sont fait appeler monsieur, monseigneur, sa grâce, sa seigneurie, les huissiers se sont attribué le titre de maître.

Ils doivent marcher devant les membres du tribunal assemblés, afin de leur faire porter honneur et respect, et empêcher qu'on ne les arrête dans leur passage; faire faire silence au commencement de l'audience, et frapper de leur baguette pour faire tenir le public en repos et à sa place.

C'est un huissier qui appelle les causes à l'audience, d'après le rôle qui lui est remis. Il doit toujours être couvert en remplissant ses fonctions. Les anciennes ordonnances leur défendaient, sous peine de blâme et d'amende, de ne rien prendre, recevoir, accepter ni exiger des parties pour appeler leurs causes; mais on sait qu'en France les vieilles ordonnances sont à-peu-près comme de nouvelles que je pourrais citer, tombées tout-à-fait en désuétude.

Ce sont les huissiers qui donnent les assignations et ajournemens, qui procèdent aux publications de ventes de meubles, qui exécutent (à la diligence de M. le procureur du roi) les décrets rendus en matières criminelles, qui font les procès-verbaux de perquisitions, les emprisonnemens, les saisies et annotations de biens. En cas de résistance ou de rébellion, ils peuvent appeler à leur secours la force armée et les habitans des lieux, qui sont tenus, arbitrairement, à leur prêter appui, secours et assistance, dans le ressort duquel ils exploitent.