Le noble qui exerçait un art mécanique perdait la noblesse; quiconque se présentait pour l'acquérir devait justifier que depuis trois ans il ne pratiquait aucune de ces professions interdites. Par mesure transitoire, ceux qui, à la promulgation de la loi, avaient prétendu à la noblesse, et qui se trouvaient encore attachés à un de ces métiers prohibés, devaient s'engager à le quitter dans le terme d'un an après leur inscription, et ils étaient rayés du catalogue des nobles s'ils y manquaient à ce terme, conformément à la disposition générale d'incapacité.

Avec cette restriction on pourvoyait aux prétentions de ceux qui si longtemps avaient réclamé l'inscription. Ils avaient six mois pour former leur demande. Cinq sénateurs tirés au sort procédaient secrètement aux informations. Ils faisaient leur rapport au petit conseil assemblé avec les collèges. L'inscription n'était admise qu'en obtenant les deux tiers des suffrages; et, soit que les conditions d'admissibilité décourageassent les candidats, soit que le gouvernement reconstitué et sentant sa force eût peu de voix favorables à donner aux candidats, il n'y a pas mémoire d'une nombreuse inscription extraordinaire dans cette circonstance.

Les admissions futures furent réglées sur des conditions analogues; et d'abord tous les ans, au mois de janvier, les collèges et le petit conseil décidaient s'il y avait lieu de procéder à l'inscription; lorsqu'elle était résolue, ce que l'usage n'accordait que tous les sept ans environ, on ne pouvait admettre que dix nouveaux nobles, sept habitants de la ville et trois de la province. Tous devaient être sans tache d'hérésie, de bâtardise, de sédition ou d'autres crimes. Par une précaution de plus contre les intrusions vulgaires, on régla que le nouveau noble ne serait admissible au grand conseil que quatre ans après son inscription, au petit conseil ou dans les magistratures importantes qu'après six ans, au sénat qu'après dix; il ne pouvait devenir doge avant quinze ans de noblesse1.

Tous les nobles furent inscrits sur un livre dont on régla la forme et dont on rendit la falsification impossible. Aussi prit-on le soin de dire qu'il serait relié: connu sous le nom du livre d'or, il est appelé dans la loi liber civilitatis, comme s'il n'y avait de citoyens que ceux qui étaient inscrits. Quant aux autres non inscrits, on leur fit cependant une part; outre la possibilité de devenir nobles, on leur réserva les offices des greffiers, des chancelleries, les recettes des administrations financières, quelques commandements militaires peu importants, de quelques emplois de judicature hors de la ville. Le secrétaire d'État devenait noble de droit au sortir de sa charge. Enfin il devait y avoir un plébéien dans chacune de certaines magistratures occupées de l'administration, comme de la santé publique, etc.

Les institutions générales ne furent pas changées, mais modifiées. On disait encore que le grand conseil représentait le prince et la république. On prenait dans son sein le petit conseil chargé de la conduite des affaires. Les deux collèges des sénateurs et des procurateurs réunis étaient le pouvoir exécutif et les présidents des conseils. Le doge était le grand magistrat et le représentant de la dignité de l'État. Le sénat avait toujours l'attribution judiciaire supérieure, et le collège des procurateurs était la chambre aux deniers. Les doges sortis de charge devenaient, comme par le passé, procurateurs perpétuels après l'épreuve du syndicat, et c'est à cette occasion qu'à l'insinuation de J.-B. Lercaro et en souvenir de l'injustice qu'on lui avait faite, on établit le droit d'appel au consiglietto des sentences des suprêmes syndicateurs.

Le grand conseil fut maintenu dans le droit éminent de faire les lois de finance, car (on le répétera à cette occasion) dans ce conseil était censée résider la république; bien entendu toutefois qu'on n'y délibérerait que sur les projets élaborés dans les deux collèges et dans le petit conseil.

La sanction du grand conseil fut aussi réservée pour l'avenir à l'abrogation ou à l'amendement de toute loi existante. Il en décidait à la majorité simple; mais la proposition d'un tel changement ne pouvait lui être portée qu'avec l'assentiment successif des collèges et du consiglietto, à la majorité des quatre cinquièmes des voix de chacun de ces deux corps.

Toute autre loi se faisait sans le concours du grand conseil, dans les collèges et le consiglietto, à la majorité des deux tiers des suffrages; on y décidait de la paix, de la guerre et des alliances, à la majorité des quatre cinquièmes.

Dans tous ces conseils, comme dans les réunions électorales, des précautions étaient prises pour que les délibérations fussent amenées à une conclusion nécessaire, en dépit de l'égalité fortuite des suffrages ou de l'insuffisance persistante des majorités: on y pourvoyait par des adjonctions ou par des exclusions déterminées par le sort, et l'on n'était pas exposé à cette inaction d'un sénat mi-parti qui avait été nuisible.

Un soin particulier était donné aux formes électorales. Dans le système de 1528 on avait affecté d'accorder au sort beaucoup d'influence. Mais cette concession faite à l'égalité légale de tous les nobles avait été faussée par la répartition des électeurs entre les vingt-huit alberghi et des élus entre les deux portiques. Le garibetto de 1547 était un essai malheureux pour défendre la minorité contre les doubles avantages de la majorité dans les chances du sort et dans le nombre des votes. Maintenant avec une masse plus homogène, on pouvait se livrer à de meilleures combinaisons.