Ce qu'il y avait surtout d'effrayant dans la nouvelle organisation de ce tribunal révolutionnaire institué pour punir les ennemis du peuple, et qui désormais ne devait plus appliquer qu'une seule peine, la mort, c'était la nomenclature des signes auxquels se pouvaient reconnaître les ennemis du peuple. Ainsi étaient réputés tels ceux qui auraient provoqué le rétablissement de la royauté ou la dissolution de la Convention nationale, ceux qui auraient trahi la République dans le commandement des places ou des armées, les fauteurs de disette, ceux qui auraient abusé des lois révolutionnaires pour vexer les citoyens, etc. C'était là des définitions bien vagues, des questions laissées à l'appréciation du juge.

Ah! certes, si la conscience humaine était infaillible, si les passions pouvaient ne pas s'approcher du coeur de l'homme investi de la redoutable mission de juger ses semblables, on comprendrait cette large part laissée à l'interprétation des jurés, dont la conviction devait se former sur toute espèce de preuve morale ou matérielle, verbale ou écrite; mais, en politique surtout, ne faut-il pas toujours compter avec les passions en jeu? Si honnêtes, si probes qu'aient été la plupart des jurés de la Révolution, ils étaient hommes, et partant sujets à l'erreur. Pour n'avoir point pris garde à cela, les auteurs de la loi de prairial se trouvèrent plus tard en proie aux anathèmes d'une foule de gens appelés, eux, à inonder la France de tribunaux d'exception, de cours prévôtales, de chambres étoilées, de commissions militaires jugeant sans l'assistance de jurés, et qui, pour de moins nobles causes, se montrèrent plus impitoyables que le tribunal révolutionnaire.

Il y avait, du reste, dans cette loi de prairial, dont on parle trop souvent sans la bien connaître, certains articles auxquels on ne doit pas se dispenser d'applaudir. Comment, par exemple, ne pas approuver la suppression de l'interrogatoire secret, celle du résumé du président, qui est resté si longtemps le complément inutile de nos débats criminels, où le magistrat le plus impartial a beaucoup de peine à maintenir égale la balance entre l'accusation et la défense? Enfin, par un sentiment de défiance trop justifié, en prévision du cas où des citoyens se trouveraient peut-être un peu légèrement livrés au tribunal par des sociétés populaires ou des comités révolutionnaires égarés, il était spécifié que les autorités constituées n'auraient le droit de traduire personne au tribunal révolutionnaire sans en référer au préalable aux comités de Salut public et de Sûreté générale. C'était encore une excellente mesure que celle par laquelle il était enjoint à l'accusateur public de faire appeler les témoins qui pourraient aider la justice, sans distinction de témoins à charge et à décharge[31]. Quant à la suppression des défenseurs officieux, ce fut une faute grave et, ajoutons-le, une faute inutile, car les défenseurs ne s'acquittaient pas de leur mission d'une manière compromettante pour la Révolution, tant s'en faut[32]! Ce fut très probablement parce qu'ils s'étaient convaincus de l'inefficacité de leur ministère, que les rédacteurs de la loi de prairial prirent le parti de le supprimer; mais, en agissant ainsi, ils violèrent un principe sacré, celui du droit de la défense, et ils ont donné aux malédictions hypocrites de leurs ennemis un semblant de raison.

[Note 31: Voyez le rapport de Couthon et le décret portant réorganisation du tribunal, dans le Moniteur du 24 prairial (12 juin 1794.)]

[Note 32: Voici ce que, le 20 germinal de l'an II (9 avril 1794), écrivait «aux citoïens composant le tribunal révolutionnaire» le plus célèbre des défenseurs officieux, celui auquel la réaction a tressé le plus de couronnes, Chauveau-Lagarde: «Avant même que le tribunal eût arrêté de demander aux défenseurs officieux des certificats de civisme, j'ai prouvé par ma conduite combien cette mesure est dans mes principes: j'avois déjà obtenu de l'assemblée générale de ma section l'inscription préliminaire; j'aurois même depuis longtemps mon certificat si la distribution n'en avoit été suspendue par l'ordre de la commune, et je ne doute pas que, lorsque je le demanderai, l'on ne me l'accorde sans difficulté, si l'on ne consulte que les preuves de patriotisme que j'ai données avant et depuis la Révolution.

«Mais j'ai le malheureux honneur d'être défenseur au tribunal révolutionnaire, et cette qualité seule suffit pour inspirer de l'ombrage aux patriotes qui ne savent pas de quelle manière j'ai exercé ces fonctions.

«D'ailleurs, parmi tous ceux qui suivent aujourd'hui la même carrière, il n'en est pas à qui ce titre puisse nuire autant qu'à moi; si l'on sait bien que j'ai défendu la Capet et la Cordai, l'on ignore que le tribunal m'avoit nommé d'office leur défenseur, et cette erreur est encore propre à m'aliéner l'esprit de ceux de mes concitoïens qui seroient, du reste, les plus disposés à me rendre justice.

«Cependant, citoïens, votre intention, en exigeant de nous un certificat de civisme, n'est pas qu'un titre honnorable et votre confiance, plus honnorable encore, me tachent d'incivisme.

«Je demande que le tribunal veuille bien m'accorder, s'il croit que je ne l'ai pas démérité, un témoignage ostensible de sa bienveillance, en déclarant dans les termes et dans la forme qu'il jugera convenables, de quelle manière je remplis comme citoïen mes devoirs de défenseur, et jusqu'à quel point je suis digne, sous ce rapport de son estime.—Chauveau.

«Ce 20 germinal, l'an deux de la République, une et indivisible.»