À M. le rédacteur du Journal des Débats.
Monsieur,
À propos d'un chapitre des Mystères de Paris, dans lequel j'essayais de prouver par l'exposition d'un fait dramatisé QUE LES PAUVRES NE POUVAIENT PRESQUE JAMAIS JOUIR DU BÉNÉFICE DE LA LOI CIVILE, j'ai reçu les réclamations de plusieurs magistrats et officiers judiciaires.
Tout en m'encourageant avec une bienveillance sympathique, dont je suis aussi touché que reconnaissant, à persévérer dans la tâche que j'ai entreprise, ils m'engagent à écarter de mes assertions tout ce qui, en paraissant exagéré, pourrait diminuer la portée morale qu'ils reconnaissent à mon livre.
Permettez-moi, monsieur, de répondre à ce passage d'une lettre que M. ***, président d'un tribunal civil du ressort de la cour royale de Nancy, m'a fait l'honneur de m'écrire, ce passage résumant pour ainsi dire les diverses objections qui m'ont été adressées:
«Vous dites, monsieur, que la justice civile est TROP CHÈRE POUR LES PAUVRES GENS. Je crois que, dans son malheur, la femme dont vous peignez la triste situation avait un abri sûr contre la brutalité, les persécutions et les désordres de son mari; il lui suffisait de déposer sa plainte au parquet de M. le procureur du roi; des poursuites auraient été dirigées par ce magistrat au nom de la vindicte publique; et la répression eût été prompte et efficace, sans qu'il en coûtât rien à l'épouse; le mari pouvait être puni, la femme protégée. Avec le jugement obtenu en police correctionnelle contre son mari, pour délit de coups volontaires, elle avait la faculté d'intenter ensuite une action en séparation de corps pour sévices, et sa demande eût été nécessairement ACCUEILLIE à TRÈS-PEU DE FRAIS... car ici l'audition des témoins au civil devenait inutile: la seule production du jugement motivait la séparation.»
Nous reconnaissons tout ce qu'il y a de juste dans cette observation; mais nous croyons que le vice que nous avons signalé n'en subsiste pas moins.
En effet, LA FEMME EST TOUJOURS OBLIGÉE D'INTENTER UNE ACTION EN SÉPARATION DE CORPS; or, quoique cette demande soit accueillie à très-peu de frais, ces frais n'en sont pas moins si exorbitants relativement à la condition du pauvre, qu'il lui devient matériellement impossible de profiter du bénéfice de la loi.
Nous avions, d'après des autorités irrécusables, porté le chiffre de la somme nécessaire pour payer les frais d'une demande en séparation de corps à 4 ou 500 francs: en admettant que ces frais soient réduits de moitié, par la production du jugement obtenu en police correctionnelle pour sévices et violences, il restera toujours 200 francs de frais, 100 même si l'on veut... Eh bien! ceux qui connaissent la position des classes ouvrières diront comme nous que 100 francs est une somme non pas difficile, mais IMPOSSIBLE À RÉALISER, pour une mère de famille qui, gagnant à peine trente sous par jour, est obligée d'entretenir et de nourrir elle et ses enfants avec cette somme.
Pour réaliser 400 francs, il lui faudrait ne pas vivre, elle et sa famille, pendant plus de deux mois.