MUNICIPALITÉ DE PARIS

DÉPARTEMENT DES SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS

De par M. le Maire, M. le Lieutenant de Maire et MM. les Administrateurs

AU DÉPARTEMENT DES SUBSISTANCES.

TAXE
des seules quantités de bois à brûler qu'il est permis aux regratiers de vendre.
Suivant le tarif arrêté au département des subsistances.

Bois de corde: La falourde particulière composée de bois blanc neuf ou de bois flotté, dur et blanc, de 29 à 30 pouces de tour, sur 20 à 22 de longueur, onze sols six deniers, ci11 s. 6 d.
La falourde, des mêmes dimensions, composée de bois neuf dur, douze sols, ci12 s.
Falourdes de perches: Chaque falourde de 3 pieds et demi de longueur et de 36 pouces de grosseur, douze sols trois deniers, ci12 s. 3 d.
Fagots: Chaque fagot de 3 pieds et demi de longueur et de 17 à 18 pouces de tour, garni de ses parements, rempli en dedans de bois et non de feuilles, deux sols dix deniers, ci2 s. 10 d.
Chaque fagot ou falourde de brins, dont 50 sont la Voie, de 3 pieds et demi de longueur et de 26 pouces de grosseur, douze sols, ci12 s.
Cotrets: Chaque cotret de 2 pieds de longueur et de 17 à 18 pouces de grosseur, deux sols six deniers, ci2 s. 6 d.
Chaque cotret de quartier de 2 pieds de longueur et de 17 à 18 pouces de grosseur, trois sols six deniers, ci3 s. 6 d.
Chaque cotret de taillis de 17 à 18 pouces de tour et de 2 pieds de longueur, trois sols, ci3 s.

Arrêté au Département des Subsistances et Approvisionnements, le vingt-quatre juillet mil sept cent quatre-vingt-dix.

Signé: Vauvilliers, Lieutenant de Maire.

De l'imprimerie de Lottin l'aîné et J.-R. Lottin, Imprimeurs-Libraires-Ordinaires de la Ville, rue Saint-André-des-Arcs, no 27, 1790.

[60] Je ne l'ai pas retrouvé.