2o Du recueil des arrêtés du Corps municipal des 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 et 21 septembre présent mois, ensemble des rapports dressés les 11, 12 et 13 du même mois par les commissaires du Département de Paris, d'après les résultats des chimistes et boulangers experts nommés à cet effet[247], lesquels portent, en substance, que les farines nos 3 et 4, dans le prix de 26 et 28 livres, ne doivent plus être employées par les boulangers pour faire du pain, et qu'elles doivent être vendues aux amidonniers avec les précautions nécessaires; que la farine no 2, dans le prix de 38 livres, doit être mélangée avec de la farine de blé nouveau, et enfin que celle no 1 n'est pas d'un goût désagréable, qu'elle ne peut être employée seule, et est susceptible d'y ajouter (sic) une portion quelconque de farine de première qualité;
3o D'un arrêté du Corps municipal, du vingt-sept du mois (sic)[248], portant que les farines du prix de 26, 28 et même trente-huit livres, seront retirées de chez les boulangers qui peuvent en avoir acquis sur le carreau de la Halle; que l'administration de police[249] prendra les mesures convenables pour s'assurer de la qualité du pain mis en vente par les boulangers; qu'en outre[250] perquisition sera faite chez ceux d'entre eux qui en auront débité de mauvaise qualité, et [qu']elle livrera aux amidonniers les farines insalubres qui s'y trouveront;
4o Du rapport des administrateurs au Département des subsistances, fait par M. Filleul dans la séance du Corps municipal du 24 septembre 1791, et dont l'impression a été ordonnée par son arrêté du même jour[251].
Avant que de passer à la discussion d'une matière[252] aussi intéressante que celle qui a provoqué l'Assemblée de la Commune en ses quarante-huit sections[253], l'Assemblée a été consultée pour savoir si, pour son instruction et pour la mettre à même de délibérer avec connaissance de cause, elle désirait qu'il lui fût donné lecture de divers imprimés adressés à la section, lesdits papiers ayant tous rapport à l'ordre du jour.
L'Assemblée a décidé à la majorité que lesdits imprimés seraient lus.
En conséquence, il a été fait lecture: 1o d'une opinion sur le commerce des blés et farines[254], signée Montchanin, le 21 présent mois[255].
2o D'un imprimé portant observations réglementaires sur l'accaparement des blés, signé Pel, citoyen de la section de Beaubourg[256], du 25 septembre présent mois[257].
3o Enfin, d'un autre imprimé, intitulé: «Vues générales et réflexions à soumettre aux quarante-huit sections réunies, d'après l'arrêté de la Municipalité qui ordonne la convocation de la Commune pour délibérer sur les subsistances[258].» Ledit imprimé revêtu de quatre-vingt-treize signatures de divers citoyens commissaires nommés par les sections des Lombards, de l'Oratoire, des Postes, du Palais-Royal, des Gravilliers, de la Bibliothèque, du Ponceau, de Notre-Dame, de Sainte-Geneviève, de la Halle-aux-Blés, de Henri-Quatre, de la Croix-Rouge, de la Place-Royale, du Louvre, de Bonne-Nouvelle, des Quinze-Vingts, du Théâtre-Français, et des Thermes de Julien[259].
Ces lectures terminées, M. Desvieux, l'un des commissaires de la section, a fait rapport de la mission dont il avait été chargé avec les commissaires des autres sections réunies à celle des Lombards.
La matière ensuite a été livrée à la discussion, après laquelle la section a unanimement arrêté que MM. Santerre, Desvieux et Dragon, commissaires nommés par la délibération de la section du neuf de ce mois et confirmés par celle du dix-neuf du même mois[260], seront priés de continuer à se joindre aux commissaires des autres sections, pour suivre l'effet desdites délibérations; et l'Assemblée, ajoutant aux pouvoirs qu'elle leur a donnés par les susdites délibérations, les charge, conjointement avec leurs autres collègues, de prendre tous les renseignements nécessaires pour justifier pleinement la véracité du rapport fait au Corps municipal, le vingt-quatre de ce mois, par M. Filleul, administrateur au département des subsistances[261], et, dans le cas, où, par suite de leurs recherches et informations, il y aurait lieu à inculpation contre quelque individu que ce puisse être, l'Assemblée engage lesdits commissaires, de la manière la plus formelle, à se procurer des titres authentiques et probants qui attestent les manœuvres des délinquants; lesquelles pièces devront être à l'appui du rapport qu'ils feront à l'Assemblée générale de la section, qui demeure ajournée pour cet objet, jusqu'à ce que lesdits sieurs commissaires aient prévenu le Président du Comité de la section qu'ils sont en état de faire leur rapport, et alors M. le Président convoquera incontinent l'Assemblée générale de la section.