Un pareil système devait, surtout aux époques de guerre, ruiner par les accaparemens tous les marchands qui n'étaient pas dans le monopole; et si ce résultat n'arriva que dans la guerre de la conquête, c'est que l'honneur et l'intégrité avaient en général régné jusque là parmi les fonctionnaires publics.
Le commerce canadien, excepté la traite des pelleteries et le système monétaire, fut l'objet de peu de lois et de règlemens faits pour en favoriser ou en régler le développement d'une manière particulière et spéciale à venir jusqu'au 18e. siècle. A cette époque on commença à législater sur cette matière. Outre les lois qui concernent la liberté du trafic dont nous avons parlé plus haut, et les arrêts du conseil supérieur et de l'intendant qui avaient plus immédiatement rapport à sa police ou à des cas particuliers, d'autres lois ont été promulguées en différens temps dont l'on doit dire quelque chose par l'influence qu'elles ont dû exercer.
La première est le règlement relatif aux siéges d'amirauté qui furent établis dans toutes les colonies françaises en 1717.
Cette institution fut revêtue de deux caractères, l'un judiciaire et l'autre administratif, que se partagent aujourd'hui la cour de l'amirauté et la douane. Comme tribunal, la connaissance de toutes les causes maritimes qui durent être jugées suivant l'ordonnance de 1681 et les autres règlemens en vigueur touchant la marine, lui fut déférée. Comme administration, elle eut la visite des vaisseaux arrivans ou partans, et le pouvoir exclusif de donner des congés à tous ceux qui faisaient voile pour la France, pour les autres colonies ou pour quelque port de l'intérieur. Ces congés étaient des passavans, et chaque vaisseau était tenu d'en prendre un à son départ et de le faire enregistrer au greffe de l'amirauté. Les bâtimens employés au cabotage de la province, n'étaient obligés que d'en prendre un par an. Il fallait en outre le consentement du gouverneur aux congés pour la pêche ou pour les navires qui menaient des passagers en France.
La seconde fut l'arrêt de la même année qui établit une bourse à Québec et une autre à Montréal, et permit aux négocians de s'y assembler tous les jours afin de traiter de leurs affaires mercantiles. Cela était demandé depuis longtemps par le commerce, auquel l'on accorda aussi la nomination d'un agent ou syndic pour exposer, lorsqu'il le jugerait convenable, ses voeux ou pour défendre ses intérêts auprès du gouvernement.
Cet agent commercial remplaça probablement le syndic des habitations, dont l'on n'entendait plus parler, et dont les fonctions étaient peut-être déjà tombées en désuétude.
Quant aux lois de commerce proprement dites, il y eut cela de singulier qu'il n'en fut promulgué aucune d'une manière formelle. Les tribunaux suivirent l'ordonnance du commerce ou le code Michaud [103], qui était la loi générale du royaume, ainsi que les y autorisaient les décrets qui les constituaient. Le Canada n'a vu jusqu'à ce jour inaugurer dans son sein par l'autorité législative locale, aucun code commercial particulier. A défaut de lois à cet égard, l'ordonnance du commerce fut introduite en vertu d'une disposition générale de l'édit de création du conseil souverain en 1663; et cette ordonnance devint par le fait et la coutume loi du pays. Le code anglais a été introduit de la même manière par un décret de la métropole.
Note 103:[ (retour) ] J. F. Perrault:--Extraits ou précédens de la Prévôté de Québec, 1824.
Nous ne croyons pas devoir omettre de mentionner ici une décision du gouvernement français qui lui fait le plus grand honneur. C'est celle relative à l'exclusion des esclaves du Canada, cette colonie que Louis XIV aimait par dessus toutes les autres à cause du caractère belliqueux de ses habitans, qu'il voulait former à l'image de la France, couvrir d'une brave noblesse et d'une population vraiment nationale, catholique, française, sans mélange de race. Dès 1688, il fut proposé d'y introduire des nègres. Cette proposition ne rencontra aucun appui dans le ministère, qui se contenta de répondre qu'il craignait que le changement de climat ne les fît périr, et que le projet serait dès lors inutile [104]. C'était assez pour faire échouer une entreprise qui aurait greffé sur notre société la grande et terrible plaie qui paralyse la force d'une portion si considérable de l'Union américaine, l'esclavage, cette plaie inconnue sous notre ciel du Nord qui, s'il est souvent voilé par les nuages de la tempête, ne voit du moins lever vers lui que des fronts libres aux jours de sa sérénité.
Note 104:[ (retour) ] Documens de Paris.