Dans ce cas, les troupes ne font usage de leurs armes par le feu que si des violences ou voies de fait sont exercées contre elles, ou que si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu'elles occupent ou les postes dont elles sont chargées.

Elles agissent également par leurs armes quand elles se trouvent dans le cas prévu par l'article 3 de la loi du 7 juin 1848, qui dit:

«Lorsqu'un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints, à leur défaut le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l'écharpe tricolore, se rendra sur les lieux de l'attroupement.

«Un roulement de tambour annoncera l'arrivée du magistrat.

«Si l'attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dissoudre et de se retirer.

«Cette première sommation restant sans effet, une seconde sommation, précédée d'un roulement de tambour, sera faite par le magistrat.

«En cas de résistance, l'attroupement sera dispersé par la force.

«Si l'attroupement est sans armes, le magistrat, après le premier roulement de tambour, exhortera les citoyens à se disperser. S'ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement faites.

«En cas de résistance, l'attroupement sera dispersé par la force.»

Nota.—Pour le service en cas de troubles et pour la main-forte due à l'autorité, voir le paragraphe 55 «Conduite en ville et en cas de troubles», page [23], chapitre I.