Me Élie de Beaumont envisage la question sous toutes ses faces, et s'efforce de pulvériser les présomptions accumulées contre le sieur Cazeaux. Mais l'abbé de l'Épée ne se tient pas pour battu; il s'attache à expliquer toutes les contradictions imputées à Joseph dans ses interrogatoires, et prend à témoin, avec une nouvelle énergie, le mécontentement que son interprète sourd-muet, Didier ou Deydier, ne craignit pas de manifester au retour de l'audience, de ce que Joseph, selon lui, avait si mal répondu, et de ce que lui-même, pour remplir dignement son devoir, avait été obligé de traduire en conscience ses réponses. Le vénérable instituteur finit non-seulement par récuser les témoignages de ceux qui avaient été présents à l'acte d'inhumation comme n'étant, à ses yeux, de nulle valeur, mais encore par invoquer, principalement dans l'intérêt de sa cause, l'opinion d'un cousin germain de la dame Solar, magistrat respectable, qui ne cessait de la dépeindre comme très-expérimentée dans l'art de mentir.
Le 20 avril 1779, sur les conclusions de M. d'Aguesseau des Frênes, petit-fils du grand d'Aguesseau, le parlement de Paris confirme la plainte et la procédure.
«La cour ordonne que l'instruction sera continuée et qu'il sera informé par addition au village d'Orvilliers, à Roye, à Péronne et à Mondidier;
Ordonne d'entendre le sieur Lacombe, officier de la maréchaussée d'Amiens, le sieur du Candas, exempt de celle de Mondidier, et autres témoins qui pourront avoir connaissance de l'enfant sourd et muet trouvé, le premier août 1773, au village de Cuvilly, et vu quelques jours auparavant à celui d'Orvilliers;
Décrète de prise de corps le quidam qui a été demander aux sieur et dame Le Roux des nouvelles de son frère; ordonne qu'il sera amené prisonnier ès-prisons du Châtelet, et que son procès lui sera fait et parfait par les officiers du Châtelet;
Donne acte à M. le procureur général de sa plainte des faits de rature, surcharges, interlignes et variations à l'acte mortuaire, du 28 janvier 1774, du dénommé le comte de Solar, etc.; ordonne qu'il en sera informé par-devant les juges du Châtelet; décrète d'assigné, pour être ouïs, le sieur Durban, curé de Charlas, et les deux témoins de l'acte, etc.;
Ordonne que le sourd et muet nommé Joseph, Deydier, son interprète, Caroline de Solar et le sieur Cazeaux seront conduits par les juges et officiers du Châtelet, etc., à Toulouse, à Alby, la Granerie, les villages de Seisses, Saint-Elix-de-la-Terrasse, Montoussin, Montaigut, Charlas, et autres lieux qui se trouvent sur la route de Toulouse à Bagnères, ainsi qu'à Bagnères, pour être par eux dressé procès-verbal des gestes, signes et observations dudit Joseph et de son interprète dans tous les lieux indiqués;
«Les autorise à informer, récoler, confronter, interroger, recevoir toutes déclarations, etc., à l'effet de constater si ledit Joseph reconnaîtra les lieux et les personnes, etc., et s'il sera reconnu, etc.;
«Ordonne que le roi sera très-humblement supplié d'accorder lettres patentes attributives de juridiction et de territoire, etc., pour ce que dessus rapporté et joint au procès, être jugé définitivement, sauf l'appel en la cour;
«Ordonne que les neuf lettres écrites par le comte et la comtesse de Solar aux sieurs Joisneau et Villot, en 1768, 1769, 1771 et le 26 août 1773, seront déposées au greffe du Châtelet pour servir à l'instruction et au jugement dudit procès, ce que de raison.