«Que, dans les premiers jours de ce mois, sa mère le confia au sieur Cazeaux pour le conduire à Charlas, et de là aux eaux de Bagnères, où il a été vu dans le cours dudit mois, comme à Charlas les mois suivants, et positivement reconnu par les personnes qui l'avaient vu à Toulouse, immédiatement auparavant;

«Qu'après le voyage de Bagnères et le retour de cet enfant à Charlas, chez le sieur Cazeaux père, dans la maison duquel il a habité assez longtemps, toujours connu sous le nom de Solar, il a été attaqué de la petite vérole, à la fin de l'année 1773, est mort des suites de cette maladie le 28 janvier suivant, et a été inhumé, le lendemain 29, dans le cimetière de la paroisse de Charlas, sous la dénomination seulement de fils du comte de Solar, parce qu'aucune des personnes présentes ne connaissait ses noms de baptême;

«Qu'ainsi ce n'est que par une funeste erreur qu'en élevant des doutes sur la mort de cet enfant, on a présumé que l'individu Joseph pouvait être Guillaume, fils des sieur et dame Solar, et que le sieur Cazeaux fils a été accusé de l'exposition et suppression d'état de cet enfant; et, par suite de la même erreur, que les premiers juges, en déchargeant le sieur Cazeaux d'accusation, ont néanmoins donné à Joseph une qualité que l'évidence des preuves lui refuse;

«Considérant, sur les autres accusations, que, par rapport au sieur Durban, curé de Charlas, on ne voit que des omissions et négligences sans dessein criminel dans la rédaction de l'acte mortuaire de Guillaume, fils de Solar, et que, dès lors, il doit être déchargé d'accusation, en lui enjoignant de se conformer dorénavant aux lois existantes sur la tenue des registres de baptêmes, mariages, sépultures;

«Qu'en ce qui concerne Jean-Marc Cadours, accusé de prétendus faits de suggestion envers quelques témoins, il n'y a pas de preuve à l'appui de l'accusation;

«Et qu'en ce qui touche la demoiselle Solar et autres accusés (abstraction faite du quidam, nommé Alexandre, à l'égard duquel il n'est entendu rien préjuger), il n'existe pas au procès le moindre indice du plus léger délit;

«Déclare Jean-François-Hippolyte Cazeaux non-recevable dans l'appel par lui interjeté de la sentence du Châtelet de Paris du 28 juin 1781;

«Reçoit Caroline Solar, Jean-Baptiste-François Durban et Jean-Marc Cadours, appelants de ladite sentence;

«Dit qu'il a été mal jugé, quant aux chefs concernant lesdits accusés et l'individu connu au procès sous le nom de Joseph; émendant et ayant égard, sur les conclusions du ministère public, au reproche proposé contre ledit Joseph, premier témoin de l'information faite à Paris, le 23 juillet 1778, a ordonné que sa déposition soit rejetée, et non lue aux termes de l'ordonnance; et, sans s'arrêter aux reproches fournis contre les 7e et 10e témoins de l'information de Toulouse, du 13 mai 1778, et encore contre les 50e, 52e et 54e témoins d'autre information de Toulouse du 20 octobre 1779, et contre le 16e de l'information faite, en la même ville, le 30 septembre précédent, lesquels sont déclarés non pertinents et inadmissibles;

«Faisant droit sur les appellations, fins et conclusions des parties,