«L'Assemblée nationale reconnaît solennellement que le citoyen Monnot a bien mérité de la Patrie, et décrète qu'un extrait du procès-verbal lui sera envoyé.

«Collationné à l'original par nous président et secrétaires de l'Assemblée nationale, à Paris, le 27 septembre 1792, l'an quatrième de la Liberté.

HÉRAULT DE SÉCHELLES, président.
«GOSSELIN, G. ROMME, secrétaires.»

NOTE D.

Différence entre les mots sourd et muet et sourd-muet.

La dénomination de sourd et muet suppose deux incapacités distinctes, et n'étant pas une conséquence nécessaire l'une de l'autre; d'une part, l'incapacité d'entendre, occasionnée par la paralysie du nerf auditif ou par toute autre cause, de l'autre, l'incapacité absolue d'articuler la parole humaine, incapacité qui est le résultat physiologique de diverses causes; tandis que l'appellation de sourd-muet renferme, au contraire, l'idée du rapport direct de la surdité au mutisme, de telle façon que celui-ci soit considéré alors comme la conséquence obligée de celle-là.

D'après cette double considération, la dénomination de sourds-muets a été adoptée pour les établissements qui leur sont consacrés.

NOTE E.

Paris, ce 20 ventôse, an VI de la République.

Administration
des
Sourds-Muets.