M. Guizot, commissaire du Roi.--Les principes qu'on appelle absolus ne le sont souvent qu'en ce sens qu'ils sont despotiques et exigent que leur volonté soit faite sans souffrir qu'on examine s'ils ont raison. On s'en est servi plus d'une fois, comme Alexandre de son épée, pour trancher des noeuds qu'on ne voulait pas se donner la peine ou prendre le temps de délier. Et comme les réalités, qui ne sont ni flexibles ni complaisantes, n'ont pas toujours supporté patiemment l'application de ces prétendues vérités universelles, une lutte s'en est suivie qui, presque toujours, a fini par démontrer combien étaient étroits, incomplets et bornés ces principes si fiers qui avaient la prétention de dominer tous les faits comme s'ils les eussent tous prévus et embrassés.

N'est-ce pas sur un principe de ce genre qu'on se fonde pour vous inviter à repousser la garantie que le gouvernement vous propose d'exiger de tout entrepreneur d'un journal? On établit que, soit que l'on considère un journal comme l'exercice d'une industrie ou comme un mode de manifestation de la pensée, sous ces deux rapports, sa publication doit être aussi libre que celle de tout autre écrit, et que vous n'avez pas le droit d'imposer au journaliste aucune autre obligation que celle de répondre de ses actes, selon les lois pénales ordinaires. Toute autre garantie, dit-on, est en soi une mesure préventive, injustement restrictive de la liberté.

Avant de répondre directement à cette assertion, qu'il me soit permis, messieurs, de vous présenter une hypothèse. Je suppose que la Charte se fût bornée à dire qu'il y aurait des députés et des électeurs de députés, sans régler en rien les conditions à remplir pour être l'un ou l'autre. Vous occupant ensuite d'une loi sur les élections, auriez-vous conclu du silence de la Charte qu'il fallait n'exiger des électeurs aucune garantie et admettre le suffrage universel? Non, sans doute; vous auriez pensé que le droit d'élire les députés confère à ceux qui l'exercent trop de puissance, une trop grande puissance, une trop grande influence sur les destinées de la société, pour que la société ne soit pas autorisée à exiger d'eux préalablement des garanties de capacité, de lumières, d'indépendance. Vous auriez, de manière ou d'autre, réglé ces garanties, et vous l'auriez fait, non parce qu'il se serait agi d'un droit politique plutôt que d'un droit civil, car ces classifications scientifiques ne déterminent et ne changent en rien la nature des choses; vous l'auriez fait uniquement à cause de la puissance que confère ce droit et des résultats que peut entraîner, pour le bien ou le mal public, la manière dont il est exercé.

Ce que la Charte a fait, messieurs, ce que vous auriez fait, si elle eût gardé le silence, pour l'élection des députés, les lois l'ont fait, dans tous les pays et dans tous les temps, pour un certain nombre de cas analogues. Partout où elles ont reconnu le fait d'une puissance extraordinaire, d'une puissance capable de causer à la société de grands dommages, contre lesquels les menaces et les châtiments des lois pénales n'étaient pas de force ou de nature à lutter avec succès, elles ont exigé de ceux qui prenaient en main cette puissance des garanties particulières. Je ne fatiguerai point la Chambre de l'énumération des exemples; ils sont présents à sa pensée:--les médecins, les pharmaciens, les avocats, les notaires, les ministres de la religion, les conditions exigées pour remplir certaines fonctions publiques, etc... Mais je prie la Chambre de me permettre d'arrêter un moment son attention sur la nature de ce genre de garanties et sur les motifs qui les légitiment aux yeux de la raison la plus sévère.

Toutes les garanties que la société croit devoir exiger pour assurer sa conservation ont, au fond, pour principal et véritable but, de prévenir les dangers que la société redoute. Les lois pénales elles-mêmes, bien qu'elles ne frappent particulièrement que lorsque l'action nuisible est commise, se proposent surtout d'empêcher qu'elle ne se commette; et elles sont plus ou moins bonnes selon que leurs définitions, leurs procédures et leurs peines réussissent plus ou moins bien à cet égard. Les publicistes sont unanimes sur ce point; si les lois pénales n'avaient d'autre effet que de punir les coupables, la société ne pourrait subsister.

Appelée donc surtout, en dernière analyse, à prévenir les délits et leurs dangers, la législation avait à choisir entre deux manières d'atteindre à ce but: la prévention directe, qui consiste dans un examen préalable de l'action qui se prépare afin de s'assurer de son innocence; la prévention indirecte, qui résulte de la peine infligée à l'auteur de l'action coupable. On a bientôt reconnu que le premier mode était destructif de toute liberté, par conséquent de toute société véritable, et que le second, habilement combiné, avait, dans la plupart des cas, des effets préventifs suffisants pour mettre la société à l'abri.

Les progrès de la civilisation, c'est-à-dire de la liberté, c'est-à-dire de la justice, ont donc constamment tendu à bannir des lois la prévention directe pour lui substituer la prévention indirecte qui résulte du châtiment. Mais dans le cours de ces mêmes progrès, on a reconnu (et on n'a pas pu ne pas le reconnaître, car les faits s'inquiètent peu de complaire à de prétendues théories ou de les offenser), on a reconnu, dis-je, qu'il était un certain nombre de cas auxquels le mode de prévention qu'emploient les lois pénales ne pouvait suffire ou même s'appliquer, et dans lesquels cependant la sûreté sociale était grandement intéressée.--Aucune pénalité, par exemple, n'eût été applicable à l'ineptie ou à l'imprudence des médecins, à l'incapacité de tel ou tel ordre de fonctionnaires, à l'ignorance ou aux intentions factieuses des électeurs de députés.--Le fait constaté, fallait-il recourir, pour les cas de ce genre, à la prévention directe pure et simple? Fallait-il laisser la société sans garanties? L'un et l'autre système auraient été également impraticables, ou également funestes.

La nécessité, c'est-à-dire la raison des faits, a fait inventer des garanties d'une autre sorte, préventives jusqu'à un certain point, il est vrai, comme elles le sont toutes dans leur dernier but, mais non destructives de la liberté. Ces garanties ont consisté à s'assurer préalablement, non plus de l'innocence de chaque action particulière, mais de la capacité générale des agents. La société n'a interdit formellement à personne l'usage de la puissance qu'elle redoutait; elle n'en a pas non plus soumis l'exercice à une inspection antérieure et habituelle, mais elle a imposé, à quiconque voudrait s'en servir, l'obligation de remplir certaines conditions qu'elle a jugées propres à compenser l'insuffisance, ou l'inapplicabilité de la législation pénale. Ces conditions une fois remplies, elle a laissé aux citoyens toute leur liberté.

Le port d'armes et tous les exemples que je viens de citer, et beaucoup d'autres encore, ne sont que des garanties de ce genre.

Cela posé, messieurs, ou il faut nier absolument la nécessité de cette sorte de garanties dans tous les cas, pour les médecins comme pour les journalistes et pour les électeurs comme pour les médecins, ou il faut convenir que, si elles sont nécessaires dans certains cas, il est du devoir du législateur, quand l'occasion se présente, d'examiner si en effet elles le sont.