Quant à celle qui dit que la Chambre offensée pourra, sur la réclamation d'un de ses membres, punir elle-même l'auteur de l'outrage, je n'entends pas entrer d'avance dans la discussion qui aura lieu sans doute à ce sujet quand viendra l'art. 3 du projet qui vous est soumis. Mais j'ai besoin de dire tout de suite, qu'à mon avis, ce système est bon; je crois qu'un pouvoir souverain doit être chargé du soin de sa propre dignité et en état de la défendre; il s'emparera de ce droit si la législation ne le lui reconnaît pas. Il vaut infiniment mieux le lui reconnaître légalement. On sera bien plus sûr de la modération et de la réserve qu'il mettra dans sa propre défense, s'il est légalement armé du droit d'y pourvoir, que si vous l'obligez à l'envahir violemment, et à débuter par un acte de tyrannie.
Ce droit est accordé dans notre législation, messieurs, non-seulement aux Chambres, mais aussi aux pouvoirs judiciaires. Les tribunaux aussi ont le droit de protéger leur dignité; et ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir: toutes les fois que les tribunaux se laisseront insulter, qu'ils se laisseront insulter publiquement, ils méconnaîtront non-seulement leur droit, mais encore leur devoir. Personne n'a le droit d'insulter les tribunaux du pays. On peut blâmer, à telle ou telle époque, la conduite de la magistrature; on peut critiquer tel jugement prononcé par tel tribunal; mais quel bon citoyen se croira permis d'injurier les pouvoirs publics dans l'exercice de leurs fonctions? (Vif mouvement d'adhésion.)
Il y a deux choses distinctes dans un pouvoir public: les personnes et le pouvoir lui-même. Or l'injure s'étend au caractère public dont la personne est revêtue. Ce caractère, messieurs, doit toujours être respecté, car il est respectable en lui-même. Il est donc du devoir des tribunaux de se protéger contre l'insulte, et c'est alors la société tout entière qu'ils protègent. (Bravo! bravo!)
Ce n'est donc pas sans une mûre discussion, et sans en bien peser les conséquences, que vous devez rayer de votre législation l'article qui donne aux corps souverains le droit de protéger leur dignité. On a parlé de l'abus possible. Sans doute l'abus est possible; mais certes, il n'a pas été grand en France depuis quinze ans. Il n'y a qu'un seul exemple d'une poursuite pareille. C'est là un pouvoir dont les grands corps ne doivent faire que rarement usage; mais il importe qu'ils n'en soient pas dépouillés.
Je le répète, messieurs, l'amendement qui vous est proposé a pour objet de refaire la législation de la presse tout entière, la législation pénale, la procédure, la juridiction. Je pense, comme son auteur, que la loi de 1822 contient des dispositions très-vicieuses, qu'elle est bien moins bonne que celle de 1819. Je viens d'entretenir la Chambre des dispositions dont le gouvernement sent la nécessité et qu'il se propose de substituer à celles qui sont maintenant en vigueur. Mais je ne crois pas qu'une semblable réforme puisse être introduite dans nos lois, par voie d'amendement à un projet qui n'a pour but que de transférer au jury l'attribution des tribunaux correctionnels.
Par un autre amendement, M. Villemain proposa le même jour que l'article 12 de la loi du 25 mars 1822, qui portait que toute publication, vente ou mise en vente, exposition, distribution, sans autorisation préalable du gouvernement, de dessins gravés ou lithographiés serait, par ce seul fait, punie d'un emprisonnement, etc., fût abrogé. J'appuyai cette proposition, qui fut adoptée, et la nouvelle loi fut promulguée le 8 octobre 1830.
M. Guizot, ministre de l'intérieur.--Quand les réformes offrent des difficultés réelles, quand elles ont besoin d'être coordonnées avec une législation existante, je ne crois pas qu'il faille en improviser. C'est la doctrine que je professerai constamment à cette tribune. Mais quand elles sont simples, faciles, quand elles ont au contraire pour résultat de mettre la loi spéciale dont on s'occupe en harmonie avec la loi générale, je ne connais aucune bonne raison pour les retarder.
La censure a disparu complétement de la législation. C'est uniquement dans le cas dont il s'agit qu'il en reste une trace.
Il n'y a pas de motif qui empêche de l'effacer, il importe que le mot censure ne se trouve plus dans aucune de nos lois; elle ne doit pas s'exercer sur les gravures et les lithographies, pas plus que sur les écrits; je ne vois donc rien qui s'oppose à l'adoption de l'amendement.