Vous voulez l'universalité de l'instruction primaire; appelez donc la liberté à votre aide; que rien n'entrave le voeu des familles et les essais de l'industrie. Prenez garde seulement à deux choses: d'une part, souvenez-vous que, lorsqu'il s'agit de la fortune et de la santé des citoyens, vous demandez à l'industrie libre certaines garanties fondamentales; serez-vous moins soigneux, moins prévoyants quand vous vous occupez de leur intelligence et de leur moralité? D'autre part, ne vous faites point d'illusion; l'industrie libre, l'intérêt privé sont absolument hors d'état de porter l'instruction primaire dans tous les lieux et à tous les degrés qu'elle doit atteindre pour que les besoins du pays soient satisfaits. L'expérience le démontre comme le prévoit la raison: la puissance publique seule est au niveau d'une telle oeuvre. Que la puissance publique intervienne donc; qu'elle fonde partout des écoles; qu'à ces écoles elle assure des maîtres dignes de leur mission, si élevée bien que si obscure. Ainsi, mais seulement ainsi, vos soins pour l'instruction populaire seront efficaces; vous accomplirez le devoir de l'État, en respectant le droit et en acceptant le concours de la liberté.

Comment interviendra la puissance publique? Agira-t-elle seule du haut de sa grandeur, pour ainsi dire, en se chargeant de tout le poids de l'entreprise, et en faisant partir, du centre de l'État, toute son action? Non, messieurs; si nous n'attendons pas de l'industrie privée tout ce qu'on s'en est quelquefois promis, nous ne voulons pas non plus imposer au pouvoir central un fardeau qu'il porte mal, quand il le porte seul. L'instruction primaire est une dette de l'État envers la population; mais cette dette, pour être aisément et effectivement payée, doit être répartie entre les associations diverses et inégales dont la réunion forme l'État. La loi, cette expression de la raison publique et de l'intérêt général, imposera donc aux communes l'obligation de pourvoir aux besoins de l'instruction primaire. Si les communes n'y peuvent suivre, la loi appellera les départements à leur aide; et comme le concours des départements même laissera encore beaucoup à faire, les ressources générales de l'État seront alors invoquées et viendront combler les dernières lacunes: ainsi seront excitées et employées, chacune à sa place et dans sa mesure, toutes les forces de la société.

Le même principe qui préside à la répartition des devoirs et des charges présidera à la distribution des droits et des pouvoirs. La commune, le canton, l'arrondissement, le département, l'État concourront à la surveillance des écoles comme à leur entretien; et, après avoir assuré leur situation matérielle, la loi, non moins soigneuse de leur existence, et, s'il m'est permis d'employer cette expression, de leur santé morale, appellera à veiller sur elles toutes les influences qui peuvent, qui doivent se prêter, dans cette vue, un mutuel appui.

Tel est le projet de loi, messieurs; ses dispositions n'ont pour objet que d'appliquer, de réaliser les principes que je viens d'indiquer. J'ose croire que vous les trouverez conséquentes et pratiques. En commençant par l'enseignement populaire les améliorations et les réformes que l'instruction publique en général nous paraît appeler, nous nous sommes également imposé de repousser toute prétention, toute promesse chimérique, et de ne refuser aucun auxiliaire, aucun moyen d'action. Nous n'hésitons pas à affirmer que c'est ici une loi sincère; nous espérons que ce sera aussi une loi efficace.

M. le ministre lit le projet de loi.


--Séance du 27 mai 1833.--

A propos de l'article 14, le comte Roy demanda le retranchement du 2e paragraphe: «Le recouvrement de la rétribution, ne donnera lieu à aucune remise au profit des agents de la perception.» Je donnai, à ce sujet, les explications suivantes:

M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Je dois donner quelques explications à la Chambre sur la manière dont ce paragraphe a été introduit dans la loi en discussion. Comme M. le comte Roy l'a fait observer, il n'était point dans la proposition du gouvernement. La disposition fondamentale de l'article 14, qui fait, de la rétribution payée par les parents au profit de l'instituteur, une contribution publique qui devra être perçue dans la même forme que les contributions directes, cette disposition ayant été l'objet d'objections graves, le paragraphe dont il s'agit a été introduit dans la loi comme une espèce d'adoucissement. On a voulu que les parents sussent bien que le percepteur ne gagnerait rien à cette rigueur qu'il était appelé à exercer contre eux, que cette perception, qui pouvait les blesser dans certains cas, ne donnerait lieu à aucun avantage au profit du percepteur.

J'ai peine à croire que la charge qui en résultera pour le percepteur soit aussi grande que M. le comte Roy a paru le penser. Il a raisonné dans l'hypothèse de huit communes par percepteur, et de cent élèves par commune. Il y a évidemment exagération, car cela donnerait, pour toutes les communes de France, 4 millions d'élèves dans les écoles primaires. Le nombre des élèves qui payeront la rétribution nouvelle sera, terme moyen, de quinze ou vingt.