Ainsi, en ce qui concerne l'Uruguay, il n'est pas exact de dire que la France l'a abandonné: au contraire, la France a fait consacrer dans le traité ce que la république demandait.

M. le vicomte Dubouchage.—Mais il y a une restriction à la fin de l'article.

M. le ministre des affaires étrangères.—Cette restriction est sans importance. Elle veut dire que la république de Buenos-Ayres se réserve le droit de faire la guerre à la république de Montevideo, sans préjudice, dit-elle, de ses droits naturels en tant que le demanderont la justice, l'honneur et la sécurité de la fédération argentine.

M. le marquis de Brézé.—La restriction est étrange.

M. le ministre des affaires étrangères.—Les termes de la restriction n'ont rien d'étrange. C'est l'annonce de la possibilité d'une guerre. Or, personne ne peut prétendre que, entre deux États qui proclament leur parfaite indépendance, le droit de faire la guerre ne puisse pas exister.

Je passe à la seconde classe des auxiliaires, aux insurgés de Buenos-Ayres, aux proscrits. Vous avez vu quelles étaient les instructions données à l'amiral de Mackau. Voici l'article du traité:

«Art. 9. Si, dans le délai d'un mois, à partir de ladite ratification, les Argentins qui ont été proscrits de leur pays natal à diverses époques, depuis le 1er décembre 1828, abandonnent, tous ou partie d'entre eux, l'attitude hostile dans laquelle ils se trouvent actuellement contre le gouvernement de la province de Buenos-Ayres chargé des relations extérieures de la Confédération argentine, ledit gouvernement, admettant dès aujourd'hui, pour ce cas, l'interposition amiable de la France relativement aux personnes de ces individus, s'offre à accorder la permission de l'entrer sur le territoire de leur patrie à tous ceux dont la présence sur ce territoire ne sera pas incompatible avec l'ordre et la sécurité publique, de telle sorte que les personnes à qui cette permission aura été accordée ne soient molestées ni poursuivies pour leur conduite antérieure.

«Quant à ceux qui se trouvent les armes à la main sur le territoire de la Confédération argentine, le présent article n'aura son effet qu'en faveur de ceux qui les auront déposées dans un délai de huit jours, à dater de la communication officielle de la présente convention qui sera faite à leurs chefs, par l'intermédiaire d'un agent français et d'un agent argentin, spécialement chargés de cette mission.

«Ne sont pas compris dans le présent article les généraux et les chefs de corps, excepté ceux qui, par leurs actes ultérieurs, se rendront dignes de la clémence et de l'indulgence de Buenos-Ayres.»

Je prie la Chambre de remarquer la date insérée dans cet article (1828). Notre querelle avec la République argentine n'a commencé qu'en 1837; par conséquent les seuls proscrits auxquels nous fussions intéressés, pour ainsi dire, qui fussent venus à nous, c'étaient les proscrits depuis 1837; eh bien, M. de Mackau a eu le soin de faire remonter l'amnistie, le pardon, ce qu'on voudra, je ne qualifie pas, mais enfin la faveur qu'il obtenait, jusqu'en 1828, de telle sorte qu'elle fut applicable à tous les proscrits de l'État de Buenos-Ayres.