L'honorable M. Thiers parlait tout à l'heure des effets de la convention de 1833, de l'incident du Marabout, par exemple, incident qui s'est passé sous l'empire de la convention de 1833, et non pas du traité nouveau, puisqu'il n'est pas en exécution. Il décrivait les déplorables conséquences de cet incident pour notre commerce, pour nos matelots, et il disait: Vantez-vous-en! Voilà sur quoi porte mon observation; je suis tout prêt à m'en vanter; mais il faut que l'honorable M. Thiers s'en vante tout autant que moi. (Rire général.)
M. Thiers.—Je ne nie pas ce qui est vrai. Je n'ai pas l'habitude de vouloir faire dire aux documents ce qu'ils ne disent pas. Je me suis franchement expliqué sur les deux conventions; j'ai dit que la convention de 1831 avait fait une concession déplorable, que celle de 1833 n'avait fait qu'une chose, de limiter la concession et de donner quelques garanties pour nous rassurer contre les dangers qui pourraient menacer notre commerce; mais ces garanties étaient insuffisantes, elles ne couvraient pas suffisamment notre pavillon, elles ne couvraient que la vie de nos matelots. Je n'ai pas entendu attaquer la convention de 1833. (Quelques voix: Ah! ah!)
Je dis que cette convention a été insuffisante parce que, après la concession qu'on avait faite dans le traité de 1831, il n'y avait plus de garanties suffisantes pour couvrir notre commerce.
J'ai voulu dire et répéter que la convention de 1833, qui a été faite avec le plus grand soin, que j'ai louée en l'attribuant à M. le duc de Broglie, avait offert une plus grande garantie pour notre marine, mais qu'elle n'avait pu corriger complétement la convention de 1831. J'ajoute que, lors du traité de garantie de 1833, vous n'avez pu prévoir tous les inconvénients qui nous menaçaient en mer; mais cette convention valait encore mieux que celle que vous avez faite.
À gauche.—Vantez-vous-en maintenant.
M. le ministre des affaires étrangères.—J'en demande pardon à l'honorable M. Thiers, mais il vient de mêler des questions que j'avais soigneusement séparées; l'affaire des zones n'est ici pour rien, et quant à la différence entre la convention de 1831 et celle de 1833, j'allais y arriver. Je ne suis pas plus responsable de la convention de 1831 que l'honorable M. Thiers, et s'il y avait à s'en vanter, ce ne serait pas à moi plus qu'à lui de le faire, comme le reproche, s'il y avait lieu, ne s'adresserait pas plus à moi qu'à lui. Mais je laisse là ces misères (Exclamations ironiques à gauche), je laisse là ces misères que je n'ai pas portées à cette tribune, et je rappelle la question à son véritable caractère. Je dis que les principales garanties étaient contenues dans la convention de 1831; que la garantie, par exemple, qui exige que le mandat soit donné par les deux gouvernements et qu'aucun croiseur ne puisse exercer en vertu du mandat d'un seul gouvernement, appartient à la convention de 1831. (Au centre. C'est vrai!) La convention de 1833 a eu pour objet de compléter la convention de 1831, d'assurer l'efficacité des mesures prises par celle-ci pour la répression de la traite, en même temps que de porter remède à quelques-uns des abus possibles. La convention de 1833 n'a pas fait ce que l'honorable M. Thiers vient de faire ici; elle n'a pas désavoué la convention de 1831; elle a accepté ses bases comme ses précautions, elle l'a complétée et améliorée quand elle l'a pu; le préambule même le dit: «Ayant reconnu la nécessité de développer quelques-unes des clauses contenues dans la convention signée en 1831...» Et il suffit, en effet, de lire attentivement la seconde convention pour reconnaître qu'elle contient le développement des clauses répressives aussi bien que l'intention de porter remède aux abus possibles.
Je passe à une autre erreur plus grave encore. L'honorable M. Thiers a parlé tout à l'heure du droit des neutres, et il a dit que nous l'avions abandonné. Je dis que non.
M. Thiers a cité entre autres ce grand principe du droit des neutres qui veut qu'un bâtiment convoyé ne puisse être visité, et il en a déploré la perte. Mais il n'a donc pas lu la convention de 1833; ce principe y est rappelé et consacré dans un article formel, l'art. 3, et le voici:
«Il demeure expressément entendu que si le commandant d'un croiseur de l'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand, naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre, s'est livré à la traite, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite de ce navire suspect.»
Voilà donc ce grand principe du droit des neutres, le voilà respecté, consacré autant que l'honorable M. Thiers peut le souhaiter.