Les conditions d'éligibilité déterminées audit article, ainsi qu'aux articles 10, 16 et 38, s'appliquent aux places qui viendront à vaquer.
84. Les membres des Universités et des congrégations supprimées qui ont professé dans les anciennes facultés ou rempli des places de supérieurs et de principaux de collèges ou des chaires de philosophie et de rhétorique, comme aussi les conseillers, inspecteurs généraux, recteurs et inspecteurs d'Académie, et professeurs de facultés dans l'Université de France qui se trouveraient sans emploi par l'effet de la présente ordonnance, demeurent éligibles à toutes les places.
85. Les traitements fixes des doyens et professeurs des facultés, et ceux des proviseurs, préfets des études et professeurs des collèges royaux, sont maintenus.
86. Les doyens et professeurs des facultés qui seront conservées, les proviseurs, préfets des études, et professeurs des collèges royaux, les principaux et régents des collèges communaux présentement en fonctions, ont les mêmes droits et prérogatives, et sont soumis aux mêmes règles de révocation que s'ils avaient été nommés en exécution de la présente ordonnance.
Mandons et ordonnons à nos cours, tribunaux, préfets et corps administratifs, que les présentes ils aient à faire publier, s'il est nécessaire, et enregistrer partout où besoin sera; à nos procureurs généraux et à nos préfets d'y tenir la main et d'en certifier, savoir: les cours et tribunaux, notre chancelier; et les préfets, le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.
Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 17 février de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingtième.
Signé: Louis.
Par le Roi: le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Signé: l'abbé de MONTESQUIOU.
VII
Note rédigée et remise au Roi et au Conseil, en août 1816, par M. Laîné, ministre de l'intérieur, sur la dissolution de la Chambre des députés de 1815.