En faisant des écoles normales primaires une institution publique et légale, j'étais loin de vouloir détruire ou seulement affaiblir les autres pépinières d'instituteurs que forment les associations religieuses vouées à l'éducation populaire; je souhaitais, au contraire, que celles-là aussi se développassent largement, et qu'une salutaire concurrence s'établît entre elles et les écoles normales laïques. J'aurais même désiré faire un pas de plus et donner, aux associations religieuses vouées à l'instruction primaire, une marque publique de confiance et de respect. Dans la plupart des ordonnances royales rendues de 1821 à 1826 pour autoriser des associations de ce genre, notamment pour la congrégation de l'instruction chrétienne fondée par l'abbé de la Mennais dans les départements de Bretagne, pour la congrégation de même nom à Valence, pour les Frères de Saint-Joseph dans le département de la Somme, il était prescrit que «le brevet de capacité exigé de tout instituteur primaire serait délivré à chaque frère de ces diverses congrégations sur le vu de la lettre particulière d'obédience qui lui aurait été remise par le supérieur général de celle à laquelle il appartenait.» Il n'y avait, selon moi, dans cette dispense d'un nouvel examen accordée aux membres des associations religieuses que l'État avait formellement reconnues et autorisées pour l'éducation populaire, rien que de parfaitement juste et convenable, et je l'aurais volontiers écrite dans mon projet de loi; mais elle eût été certainement repoussée par le public de ce temps et par les Chambres; le débat qui s'y éleva, quand nous en vînmes à examiner quelles autorités devaient être chargées de la surveillance des écoles primaires, révéla clairement l'esprit qui y prévalait.

L'État et l'Église sont, en fait d'instruction populaire, les seules puissances efficaces. Ceci n'est pas une conjecture fondée sur des considérations morales; c'est un fait historiquement démontré. Les seuls pays et les seuls temps où l'instruction populaire ait vraiment prospéré ont été ceux où soit l'Église, soit l'État, soit mieux encore l'un et l'autre ensemble s'en sont fait une affaire et un devoir. La Hollande, l'Allemagne, catholique ou protestante, et les États-Unis d'Amérique sont là pour l'attester: il faut, à une telle oeuvre, l'ascendant d'une autorité générale et permanente, comme celle de l'État et de ses lois, ou d'une autorité morale partout présente et permanente aussi, comme celle de l'Église et de sa milice.

En même temps que l'action de l'État et de l'Église est indispensable pour que l'instruction populaire se répande et s'établisse solidement, il faut aussi, pour que cette instruction soit vraiment bonne et socialement utile, qu'elle soit profondément religieuse. Et je n'entends pas seulement par là que l'enseignement religieux y doit tenir sa place et que les pratiques de la religion y doivent être observées; un peuple n'est pas élevé religieusement à de si petites et si mécaniques conditions; il faut que l'éducation populaire soit donnée et reçue au sein d'une atmosphère religieuse, que les impressions et les habitudes religieuses y pénètrent de toutes parts. La religion n'est pas une étude ou un exercice auquel on assigne son lieu et son heure; c'est une foi, une loi qui doit se faire sentir constamment et partout, et qui n'exerce qu'à ce prix, sur l'âme et la vie, toute sa salutaire action. C'est dire que, dans les écoles primaires, l'influence religieuse doit être habituellement présente; si le prêtre se méfie ou s'isole de l'instituteur, si l'instituteur se regarde comme le rival indépendant, non comme l'auxiliaire fidèle du prêtre, la valeur morale de l'école est perdue, et elle est près de devenir un danger.

Quand je proposai mon projet de loi, et avant même que l'expérience eût porté dans mon esprit sa grande lumière, j'étais déjà profondément convaincu de ces vérités, et elles avaient présidé à mon travail, quoique, par instinct des préjugés publics, je ne les eusse présentées et appliquées qu'avec ménagement. C'était sur l'action prépondérante et unie de l'État et de l'Église que je comptais pour fonder l'instruction primaire. Or le fait dominant que je rencontrai, dans la Chambre des députés comme dans le pays, fut précisément un sentiment de méfiance et presque d'hostilité contre l'Église et contre l'État; ce qu'on redoutait surtout dans les écoles, c'était l'influence des prêtres et du pouvoir central; ce qu'on avait à coeur de protéger d'avance et par la loi, c'était l'action des autorités municipales et l'indépendance des instituteurs envers le clergé. L'opposition soutenait ouvertement ce système, et le parti conservateur, trop souvent dominé, au fond du coeur et presque à son insu, par les idées mêmes qu'il redoute, ne le repoussait que mollement. J'avais proposé que le curé ou le pasteur fût de droit membre du comité chargé, dans chaque commune, de surveiller l'école, et qu'il appartînt au ministre de l'instruction publique d'instituer définitivement les instituteurs. À la Chambre des députés, ces deux dispositions furent rejetées dans un premier débat, et il fallut le vote de la Chambre des pairs et mon insistance lors d'un second débat pour les faire rétablir dans la loi. On semblait s'inquiéter du mauvais esprit qui pouvait envahir les instituteurs; on parlait beaucoup de la nécessité qu'ils fussent efficacement dirigés; et on s'appliquait à énerver dans leurs écoles, on voulait à peine y laisser entrer l'Église et l'État, c'est-à-dire les seules autorités capables d'étouffer les mauvais germes que le siècle y semait à pleines mains.

Malgré ces luttes et ces faiblesses, je n'eus, à vrai dire, dans cette circonstance, nul droit de me plaindre ni du public, ni des Chambres; la loi sur l'instruction primaire fut accueillie, discutée et votée avec faveur, et sans altération capitale. Restait la grande épreuve devant laquelle toutes les lois sur cette matière avaient jusque-là succombé; quelle en serait l'exécution?

Elle exigeait des mesures de deux sortes: des mesures administratives et des mesures morales. Il fallait que les prescriptions de la loi pour la création, l'entretien, la surveillance des écoles et le sort des instituteurs, devinssent des faits réels et durables. Il fallait que les instituteurs eux-mêmes fussent appelés à l'intelligence et animés de l'esprit de cette loi dont ils devaient être les derniers et véritables exécuteurs.

Quant aux mesures administratives, la loi avait pourvu d'avance aux plus essentielles: loin de se borner à prescrire, dans toutes les communes du royaume, l'établissement des écoles primaires, élémentaires ou supérieures, elle avait décrété qu'un logement convenable et un traitement fixe seraient partout fournis aux instituteurs, et qu'en cas d'insuffisance des revenus ordinaires des communes, il y serait pourvu au moyen de deux impositions spéciales obligatoires, votées, l'une par les conseils municipaux, l'autre par les conseils généraux de département, et qui, à défaut de ces votes, seraient établies par ordonnance royale. Si ces impositions locales étaient elles-mêmes insuffisantes, le ministre de l'instruction publique devrait combler le déficit par une subvention prélevée sur le crédit porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'État. L'existence permanente des écoles et les moyens de satisfaire à leurs besoins matériels étaient ainsi assurés, indépendamment même de l'intelligence ou du zèle des populations appelées à en recueillir le bienfait, et le pouvoir central ne restait jamais désarmé devant leur mauvais vouloir ou leur apathie.

Une assez grave difficulté se rencontrait pour l'exécution efficace et régulière de ces dispositions: elles exigeaient le concours de l'administration générale de l'État, représentée dans les localités par les préfets et leurs subordonnés, et de l'administration spéciale de l'instruction publique, représentée par les recteurs et les fonctionnaires de l'Université. Personne n'ignore combien il est malaisé de faire ainsi marcher ensemble et vers un but commun deux séries d'agents publics chargés de fonctions diverses et placés sous les ordres de chefs différents. Après m'en être entendu avec M. Thiers, alors ministre de l'intérieur, j'adressai aux préfets et aux recteurs des instructions détaillées qui indiquaient aux deux administrations leurs attributions spéciales dans l'exécution de la loi nouvelle et les conditions de leur harmonie. Je fis un pas de plus: sur ma demande, il fut décidé, en conseil du cabinet, que l'instruction primaire serait annuellement, dans chaque département, l'objet d'un budget particulier qui prendrait place dans le budget général du département, et qui, annuellement aussi, en serait détaché pour être transmis au ministre de l'instruction publique et soumis à son examen, comme le budget général de chaque département est soumis à l'examen du ministre de l'intérieur. J'atteignais ainsi un double but: d'une part je plaçais, dans toutes les localités, l'instruction primaire, ses besoins, ses ressources et ses dépenses, à part et en relief, ce qui en faisait une véritable institution locale et permanente, investie de droits et objet de soins particuliers; d'autre part, tout en assurant à l'instruction primaire le concours de l'administration générale, je la rattachais fortement aux attributions du ministère de l'instruction publique, comme le premier degré de ce grand ensemble d'études et d'écoles que le génie de l'empereur Napoléon avait voulu fonder sous le nom d'Université de France, et dont j'avais à coeur de maintenir la grandeur et l'harmonie, en l'adaptant à un régime de liberté et aux principes généraux du gouvernement de l'État.

Je n'aurais pu réussir dans ce dessein un peu compliqué si je n'avais trouvé dans M. Thiers cette largeur d'esprit et ce goût du bien public qui font taire les ombrageuses rivalités d'attributions et les mesquines jalousies personnelles; il se prêta de bonne grâce aux petites altérations que je demandais dans les habitudes du ministère de l'intérieur, et rendit facile cette action commune de nos deux départements dont la loi sur l'instruction primaire avait besoin pour son prompt et complet succès.

Huit jours après la formation du cabinet, dès que j'avais commencé à m'occuper de cette loi, et pour la préparer dans l'esprit de ses agents futurs en même temps que dans le conseil du Roi, j'avais fait créer, sous le titre de Manuel général de l'instruction primaire, un recueil périodique destiné à faire promptement arriver, sous les yeux des instituteurs, des administrateurs et des inspecteurs des écoles, les faits, les documents et les idées qui pouvaient les intéresser ou les éclairer[1]. La loi une fois rendue, je fis composer et publier cinq manuels élémentaires propres à diriger les instituteurs dans le modeste enseignement dont elle déterminait les objets et les limites. J'avais hâte de pourvoir aux besoins intellectuels de ces écoles et de ces maîtres dont les besoins matériels étaient, sinon pleinement satisfaits, du moins mis à l'abri du dénûment et de l'oubli.