Le gouvernement du Roi, mon auguste souverain, justement préoccupé des intérêts de la paix générale et animé des sentiments les plus bienveillants pour deux cours qui lui sont unies par des liens étroits, avait cru devoir offrir sa médiation dans le but de faciliter l'accommodement du différend survenu entre les cabinets de Londres et de Naples relativement à l'exploitation des soufres de Sicile. Cette médiation a été acceptée. Ce témoignage de confiance qui, de la part d'un État aussi puissant que la Grande-Bretagne, atteste l'honorable volonté de chercher, dans les voies de conciliation plutôt que dans un appel à la force, la satisfaction à laquelle il croit avoir droit, a vivement touché le coeur du Roi. Le gouvernement de Sa Majesté, dans son empressement à s'acquitter de la haute mission qui lui était ainsi déférée, a examiné avec l'attention la plus scrupuleuse tous les éléments de la question. Il s'est attaché à apprécier avec une équitable impartialité les prétentions et les droits respectifs, et cette appréciation consciencieuse lui a suggéré les propositions que je vais énoncer à Votre Excellence comme les plus propres, dans notre manière de voir, à amener une transaction vraiment acceptable pour les deux parties.

Le contrat passé le 9 juillet 1838 entre le gouvernement napolitain et la compagnie Taix, pour l'exploitation des soufres de Sicile, serait résilié. Le but que Sa Majesté Sicilienne s'était proposé en souscrivant cette convention pouvant, comme on l'a reconnu, être atteint par d'autres moyens qui concilient, avec le bien-être de ses sujets, les intérêts des étrangers établis ou trafiquant dans ses États, la résiliation ne fait plus une difficulté sérieuse, et il reste seulement à déterminer le moment où elle aura lieu. Nous pensons qu'elle devrait être dénoncée à Naples et en Sicile aussitôt que le gouvernement napolitain serait officiellement informé de l'approbation donnée par Votre Excellence, au nom de son gouvernement, au projet d'arrangement développé dans la présente dépêche.

Cette mesure ne saurait être interprétée comme impliquant, de la part de Sa Majesté Sicilienne, l'abandon de son droit souverain d'imposer les soufres et d'en réglementer l'exploitation. Il est presque superflu d'ajouter que le gouvernement britannique n'entend pas souscrire d'avance à des règlements qui violeraient les droits de ses sujets ou qui tendraient à rétablir sous une autre forme le contrat que S. M. le Roi de Naples consent aujourd'hui à révoquer.

Après avoir ainsi pourvu à l'avenir, voici ce que le gouvernement du
Roi croit pouvoir proposer pour régler le passé.

Sa Majesté Sicilienne, animée d'un sentiment d'équité bienveillante, consentirait à écouter les réclamations de ceux des sujets anglais qui prétendent avoir éprouvé des pertes par suite du privilège concédé en 1838 à la compagnie Taix. Une commission de liquidation serait immédiatement constituée à cet effet. Elle siégerait à Paris ou à Naples et serait composée de deux commissaires anglais, de deux commissaires napolitains et d'un commissaire surarbitre désigné d'avance par le gouvernement français, avec l'agrément des deux cours intéressées, pour départager, dans l'occasion, les quatre autres commissaires.

Cette commission ne pourrait accueillir que les demandes d'indemnités formées par les sujets anglais placés dans les catégories suivantes:

1º Ceux qui, avant le 9 juillet 1838, époque du marché passé avec la compagnie Taix, étant devenus propriétaires ou fermiers de mines, auraient essuyé des empêchements dans l'extraction ou l'exportation des soufres, et auraient fait, en conséquence de ces empêchements, des pertes constatées.

2º Ceux qui, avant la même époque, ayant passé des marchés à livrer, auraient été mis dans l'impossibilité d'accomplir leurs engagements, ou privés du bénéfice convenu de leurs transactions.

3º Enfin ceux qui, ayant acheté des soufres dont l'exportation aurait été, soit interdite, soit limitée, soit soumise à des conditions plus onéreuses, auraient fait des pertes appréciables, d'une manière certaine.

La commission de liquidation une fois instituée, un délai de trois mois serait accordé aux réclamants pour produire devant elle les titres justificatifs de leurs demandes en indemnité; un second terme de six mois serait assigné pour la conclusion de ses travaux, et les indemnités dont elle reconnaîtrait la justice seraient soldées dans l'année qui suivrait le jour de sa dissolution.