Acte séparé.

Acte séparé annexé à la convention conclue à Londres, le 15 juillet 1840, entre les Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, d'une part et la Sublime Porte ottomane, de l'autre.

Sa Hautesse le Sultan a l'intention d'accorder et de faire notifier à
Méhémet-Ali les conditions de l'arrangement ci-dessous:

§ 1er.

Sa Hautesse promet d'accorder à Méhémet-Ali, pour lui et pour ses descendants en ligne directe, l'administration du pachalik de l'Égypte; et Sa Hautesse promet en outre d'accorder à Méhémet-Ali, sa vie durant, avec le titre de pacha d'Acre et avec le commandement de la forteresse de Saint-Jean d'Acre, l'administration de la partie méridionale de la Syrie dont les limites seront déterminées par la ligne de démarcation suivante:

Cette ligne, partant du cap Ras-el-Nakhora sur les côtes de la Méditerranée, s'étendra de là directement jusqu'à l'embouchure de la rivière Seisaban, extrémité septentrionale du lac Tibérias, longera la côte occidentale dudit lac, suivra la rive droite du fleuve Jourdain et la côte occidentale de la mer Morte, se prolongera de là en droiture jusqu'à la mer Rouge, en aboutissant à la pointe septentrionale du golfe d'Akaba, et suivra de là la côte occidentale du golfe d'Akaba et la côte orientale du golfe de Suez jusqu'à Suez.

Toutefois, le Sultan, en faisant ces offres, y attache la condition que Méhémet-Ali les accepte dans l'espace de dix jours après que la communication lui en aura été faite à Alexandrie par un agent de Sa Hautesse, et qu'en même temps Méhémet-Ali dépose entre les mains de cet agent les instructions nécessaires aux commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement de l'Arabie et de toutes les villes saintes qui s'y trouvent situées, de l'île de Candie, du district d'Adana, et de toutes les autres parties de l'Empire ottoman qui ne sont pas comprises dans les limites de l'Égypte et dans celles du pachalik d'Acre, tel qu'il a été désigné ci-dessus.

§ 2.

Si dans le délai de dix jours fixé ci-dessus, Méhémet-Ali n'acceptait point le susdit arrangement, le Sultan retirera alors l'offre de l'administration viagère du pachalik d'Acre; mais Sa Hautesse consentira encore à accorder à Méhémet-Ali, pour lui et pour ses descendants en ligne directe, l'administration du pachalik d'Égypte, pourvu que cette offre soit acceptée dans l'espace de dix jours suivants, c'est-à-dire dans un délai de vingt jours à compter du jour où la communication lui aura été faite, et pourvu qu'il dépose entre les mains de l'agent du Sultan les instructions nécessaires pour ses commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement en dedans des limites et dans les ports du pachalik d'Égypte.

§ 3.