CHAPITRE XLIII
LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT, LES JÉSUITES ET LA COUR DE ROME. (1840-1846.)
En quoi consiste la liberté d'enseignement.—Résolution du cabinet du 29 octobre 1840 de tenir, à cet égard, la promesse de la charte de 1830.—Divers projets de loi présentés par MM. Villemain et Salvandy.—Caractère de l'Université de France, corps essentiellement laïque et national.—Que la liberté d'enseignement peut et doit exister en même temps que l'Université.—Succès permanent de l'Université.—Difficulté de sa situation quant à l'éducation religieuse.—Légitimité et nécessité de la liberté d'enseignement.—Lutte entre l'Université et une partie du clergé.—Par quelle fâcheuse combinaison les jésuites devinrent les principaux représentants de la liberté d'enseignement.—Du caractère primitif et historique de la congrégation des jésuites.—Méfiance et irritation publique contre elle.—On demande que les lois de l'État qui la frappent soient exécutées.—Je propose que la question des jésuites soit portée d'abord à Rome, devant le pouvoir spirituel de l'Église catholique.—Le Roi et le conseil adoptent ma proposition.—M. Rossi est nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire par intérim à Rome.—Motifs de ce choix.—Négociation avec la cour de Rome pour la dissolution en France de la congrégation des jésuites, sans l'intervention du pouvoir civil.—Embarras et hésitation de la cour de Rome.—Grégoire XVI et le cardinal Lambruschini.—Succès de M. Rossi.—Le Saint-Siège décide la Société de Jésus à se dissoudre d'elle-même en France.—Effet de ce résultat de la négociation.—Efforts pour en retarder ou en éluder l'exécution.—Ces efforts échouent et les mesures convenues continuent de s'exécuter, quoique lentement.—Maladie du pape Grégoire XVI.—Troubles dans la Romagne.—M. Rossi est nommé ambassadeur ordinaire de France à Rome.—Mort de Grégoire XVI.—Pressentiments du conclave.
La liberté d'enseignement fut, en 1830, l'une des promesses formelles de la Charte.
La liberté d'enseignement est l'établissement libre et la libre concurrence des écoles, des maîtres et des méthodes. Elle exclut tout monopole et tout privilège, avoué ou déguisé. Si des garanties préalables sont exigées des hommes qui se vouent à l'enseignement, ainsi que cela se pratique pour ceux qui se vouent au barreau et à la médecine, elles doivent être les mêmes pour tous.
La liberté d'enseignement n'enlève point à l'État sa place et sa part dans l'enseignement, ni son droit sur les établissements et les maîtres voués à l'enseignement. L'État peut avoir ses propres établissements et ses propres maîtres. La puissance publique est libre d'agir, aussi bien que l'industrie privée. C'est à la puissance publique qu'il appartient de déterminer les garanties préalables qui doivent être exigées de tous les établissements et de tous les maîtres. Le droit d'inspection sur tous les établissements d'instruction, dans l'intérêt de l'ordre et de la moralité publique, lui appartient également.
Là où le principe de la liberté d'enseignement est admis, il doit être loyalement mis en pratique, sans effort ni subterfuge pour donner et retenir à la fois. Dans un temps de publicité et de discussion, rien ne décrie plus les gouvernements que les promesses trompeuses et les mots menteurs.
Le cabinet du 29 octobre 1840 voulait sérieusement acquitter, quant à la liberté d'enseignement, la promesse de la Charte. Personne n'y était plus engagé et plus décidé que moi. Par la loi du 28 juin 1833, que j'avais présentée et fait adopter, la liberté d'enseignement était fondée dans l'instruction primaire. J'ai déjà dit dans ces Mémoires[108], comment je tentai, en 1836, de la fonder aussi dans l'instruction secondaire, et par quelles causes le projet de loi que j'avais proposé dans ce but demeura vain. En 1841 et 1844, M. Villemain en proposa deux autres plus compliqués que le mien, et qui, sans résoudre pleinement la question, faisaient faire au principe de la liberté de notables progrès. Ils rencontrèrent une vive opposition et n'aboutirent à aucun résultat. En 1847, M. de Salvandy, devenu ministre de l'instruction publique après la retraite que la maladie avait imposée à M. Villemain, présenta aux chambres de nouveaux projets qui ne furent pas plus efficaces. Dans les divers débats qui s'élevèrent à ce sujet, entre autres le 31 janvier 1846, à la chambre des députés, je m'appliquai à mettre en lumière les deux idées qui dominaient cette question, et devaient en fournir la solution: «En matière d'instruction publique, dis-je, tous les droits n'appartiennent pas à l'État; il y en a qui sont, je ne veux pas dire supérieurs, mais antérieurs aux siens, et qui coexistent avec les siens. Ce sont d'abord les droits de la famille. Les enfants appartiennent à la famille avant d'appartenir à l'État. L'État a le droit de distribuer l'enseignement, de le diriger dans ses propres établissements et de le surveiller partout; il n'a pas le droit de l'imposer arbitrairement et exclusivement aux familles sans leur consentement et peut-être contre leur voeu. Le régime de l'Université impériale n'admettait pas ce droit primitif et inviolable des familles.
[Note 108: Tome III, pages 105-109.]
«Il n'admettait pas non plus, du moins à un degré suffisant, un autre ordre de droits, les droits des croyances religieuses. Napoléon a très-bien compris la grandeur et la puissance de la religion; il n'a pas également bien compris sa dignité et sa liberté. Il a souvent méconnu le droit qu'ont les hommes chargés du dépôt des croyances religieuses de les maintenir et de les transmettre, de génération en génération, par l'éducation et l'enseignement. Ce n'est pas là un privilége de la religion catholique; ce droit s'applique à toutes les croyances et à toutes les sociétés religieuses; catholiques ou protestants, chrétiens ou non chrétiens, c'est le droit des parents de faire élever leurs enfants dans leur foi, par les ministres de leur foi. Napoléon, dans l'organisation de l'Université, ne tint pas compte du droit des familles, ni du droit des croyances religieuses. Le principe de la liberté d'enseignement, seule garantie efficace de ces droits, était étranger au régime universitaire.